Cour de cassation, 22 mai 2019. 17-27.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.189
Date de décision :
22 mai 2019
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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10536 F
Pourvoi n° E 17-27.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société 3M France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société 3M France ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. H... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE à ce titre, M. H... fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et indique dans ses conclusions que « dès lors qu'il est impossible reclasser le salarié, l'employeur doit en tirer les conséquences relatives au contrat de travail en procédant au licenciement du salarié » ; en réponse, la société 3M France fait valoir qu'elle a effectué une recherche de reclassement et a proposé par courrier du 17 décembre 2008 un poste tel que préconisé par le médecin du travail à M. H... qui l'a accepté dans un premier temps ; en application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail applicables au présent litige : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écritures du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; en l'espèce, lors de la seconde visite médicale du 18 novembre 2008, le médecin du travail a conclu, après l'étude de poste effectuée le 4 novembre 2008, à l'inaptitude définitive de M. H..., au poste de découpeur et précisé qu'il pouvait occuper « un poste à mi-temps d'agent au labo qualité tech ou CTC ou faire des petits conditionnements à condition de n'avoir aucun port de charges ou mouvement ample des bras » ; par courrier recommandé du 17 décembre 2008, la société 3M France lui a proposé un poste de reclassement en tant qu'agent qualité à mi-temps avec un coefficient inchangé, poste que M. H... a accepté le 30 décembre 2008 ; puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2009, Mme Brigitte H... a averti la société 3M France que son mari, suite à son reclassement en invalidité 3ème catégorie à compter du 3 novembre 2008, ne pouvait accepter le poste de reclassement proposé ; aussi la société 3M France a-t-elle maintenu M. H... dans ses effectifs jusqu'à son départ à la retraite intervenu à sa demande auprès des organismes le 1er septembre 2013, ainsi qu'il en a avisé son employeur par lettre du 16 juin 2013, mentionnant qu'il dispose des trimestres requis et réclamant par ailleurs le versement de ses indemnités de départ à la retraite dont il ne conteste pas en avoir reçu l'entier paiement ; M. H... n'a pas contesté la décision du médecin du travail préconisant le reclassement sur le poste qui lui a été proposé conformément à la fiche de poste qui lui avait été adressée ; la cour, au vu de ces éléments versés aux débats, considère que la proposition de poste de reclassement était conforme aux préconisations du médecin du travail, de telle sorte que la société 3M France a respecté son obligation de reclassement, étant observé au surplus que l'employeur n'est nullement tenu de procéder au licenciement du salarié devenu inapte à son poste et refusant le poste de reclassement proposé conforme aux préconisations du médecin du travail ; il sera précisé en outre qu'un accord était intervenu entre les parties pour ne pas procéder au licenciement du salarié jusqu'à l'acquisition par celui-ci du nombre de trimestres suffisants pour un départ à la retraite à taux complet, la société 3M France continuant à lui verser sa rémunération et à lui faire bénéficier d'un régime de prévoyance favorable, M. H... continuant quant à lui à adresser ses arrêts de travail à son employeur sans jamais, au cours de ces quatre années solliciter quoi que ce soit ; en conséquence, M. H... sera débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect par l'employeur des obligations légales de sécurité de résultat et de reclassement ; la décision attaquée sera confirmée à ce titre ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; ET : l'article L. 1226-15 du code du travail ; lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 ; en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 ; lorsqu'u, licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ; en l'espèce, le 18 novembre 2008, à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail conclut : « dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail, suite au 1er examen du 3 novembre 2008 et à l'étude de poste du 4 novembre 2008, M. H... est inapte définitivement à son poste de découpeur. Il peut occuper un poste à mi-temps d'agent au labo qualité tech ou CTC ou faire des petits conditionnements à condition de n'avoir aucun port de charges ou mouvement ample des bras » ; le 17 décembre 2008, par lettre RAR, la SAS 3M France, conformément aux recommandations du médecin du travail propose à M. H... un poste de reclassement en tant qu'agent qualité à mi-temps, et lui transmet une fiche de définition du poste de reclassement ; le 30 septembre 2008, M. H... accepte le poste proposé par la SAS 3M France ; le 14 janvier 2009, par lettre RAR, M. H... informe la SAS 3M France que suite à son classement en invalidité deuxième catégorie, il ne peut accepter le poste de reclassement proposé ; le 16 juin 2013, M. H... informe la SAS 3M France qu'il dispose des trimestres requis pour son départ à la retraite, et que son départ officiel de l'entreprise interviendra le 1er septembre 2013 ; il demande le versement de ses indemnités de départ à la retraite ; attendu en outre : que M. H... n'a pas été licencié dans le cadre de son inaptitude pour maladie professionnelle ; qu'il a été maintenu aux effectifs de la société en percevant ses indemnités complémentaires jusqu'au 1er septembre 2013, date de son départ à la retraite ; en conséquence, le conseil dit que la SAS 3M France a rempli loyalement son obligation en termes de reclassement ; le conseil dit M. H... mal fondé en sa demande ; le conseil déboute M. H... de sa demande d'indemnité pour non-respect par l'employeur des obligations légales de sécurité, de résultat et de reclassement ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste, le contrat ne peut être rompu que par la voie du licenciement ; que toute convention conclue ayant pour objet ou pour effet d'éluder l'application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige, est nulle ; qu'en l'espèce, en décidant de débouter M. H... de sa demande d'indemnité pour non-respect par l'employeur des obligations légales de sécurité de résultat et de reclassement, au motif qu'un accord était intervenu entre les parties pour ne pas procéder au licenciement du salarié jusqu'à l'acquisition par celui-ci du nombre de trimestres suffisants pour un départ à la retraite à taux complet, tandis qu'un tel accord était illicite peu important que la société ait continué à verser au salarié sa rémunération et à lui faire bénéficier d'un régime de prévoyance favorable, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait de la fiche d'inaptitude établie par le médecin du travail le 18 novembre 2008 que ce dernier préconisait que « suite à un premier examen du 3 novembre 2008 et à l'étude de poste du 4 novembre 2008, M. H... est inapte définitivement à poste de découpeur » et qu'« il peut occuper un poste au mi-temps d'agent de laboratoire au labo qualité tech ou CTC ou faire des petits conditionnements à condition de n'avoir aucun port de charge ou mouvements amples des bras », sans toutefois que cette préconisation ne vise précisément le reclassement au poste d'agent qualité à mi-temps tel que proposé ultérieurement par la société 3M France, ni viser la fiche de poste assortie ; que M. H... rappelait dans ses écritures qu'il avait été opéré par deux fois de l'épaule gauche et qu'il souffrait de « tendinite calcifiante des deux épaules », de sorte que cette proposition de poste d'agent qualité à mi-temps, prévoyant que « les outils utilisés peuvent l'être de la seule main droite », ne prenait pas en compte les préconisations du médecin du travail ; qu'en affirmant pourtant que « M. H... n'a pas contesté la décision du médecin du travail préconisant le reclassement sur le poste qui lui a été proposé conformément à la fiche de poste qui lui avait été adressée », la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 5 du salarié (avis d'inaptitude définitive médecine du travail du 18 novembre 2008, production), et ainsi violé l'article 1134 du code civil, devenu article 1103, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause.
3°) ALORS en tout état de cause QUE le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation ; que lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste de reclassement proposé par l'employeur avec ses aptitudes physiques, il appartient à celui-ci de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail sur cette compatibilité avant de tirer toute conséquence d'un refus de ce poste, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en considérant, pour débouter M. H... de sa demande d'indemnité pour non-respect des obligations légales de sécurité de résultat et de reclassement, que la proposition de poste de reclassement était conforme aux préconisations du médecin du travail, de telle sorte que la société 3M France avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant de procéder au licenciement ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. H... de sa demande d'indemnité pour non-respect par l'employeur des obligations légales de sécurité de résultat et de reclassement, que l'employeur n'est nullement tenu de procéder au licenciement du salarié devenu inapte à son poste et refusant le poste de reclassement proposé conforme aux préconisations du médecin du travail, sans rechercher si à la suite du refus du salarié du poste d'agent qualité tech à mi-temps, en raison de son classement en invalidité de 2ème catégorie, l'employeur avait de nouveau sollicité le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige ;
5°) ALORS QUE lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, postérieurement à la visite médicale du 18 novembre 2018, le salarié avait informé son employeur, par un courrier RAR du 14 janvier 2009, qu'il ne pouvait finalement accepter le poste proposé, du fait de son classement en invalidité de 2ème catégorie ; qu'en estimant dès lors que l'employeur avait respecté ses obligations de sécurité et de reclassement, en maintenant le salarié dans ses effectifs avec maintien de sa rémunération, jusqu'à sa mise à la retraite, sans rechercher s'il n'incombait pas à l'employeur, informé du classement du salarié en invalidité de 2ème catégorie sans qu'il n'ait manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, de saisir de nouveau le médecin du travail en vue de l'organisation d'un visite, à l'issue de laquelle il devrait soit proposer après de nouvelles recherches un autre poste de reclassement que celui que le salarié était en droit de refuser du fait de son classement en invalidité, soit licencier le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige , ensemble les articles L. 4121-1 et R. 4624-24 du même code ;
6°) ET ALORS enfin QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les mesures de protection individuelle justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article de l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, M. H... faisait valoir que la seule démarche entreprise par l'employeur avait été une proposition de poste en décembre 2008, au poste d'agent qualité à mi-temps, qu'il avait été contraint de refuser compte tenu du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail et de son état de santé, en particulier compte tenu de son classement en invalidité 2ème catégorie dont il avait été informé par la suite ; que la cour d'appel a constaté qu'après cette proposition de reclassement au poste d'agent qualité à mi-temps refusée par le salarié, la société 3M France a maintenu M. H... dans ses effectifs jusqu'à son départ à la retraite intervenu à sa demande auprès des organismes le 1er septembre 2013 ; qu'en écartant cependant tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, aux motifs inopérants que M. H... n'a pas contesté la décision du médecin du travail préconisant le reclassement sur le poste qui lui a été proposé conformément à la fiche de poste qui lui avait été adressée et que la proposition de poste de reclassement était conforme aux préconisations du médecin du travail, de telle sorte que la société 3M France a respecté son obligation de reclassement, étant observé au surplus que l'employeur n'est nullement tenu de procéder au licenciement du salarié devenu inapte à son poste et refusant le poste de reclassement proposé conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et l'article L. 4121-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. H... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, faisant valoir que son état de santé n'a eu de cesse de se dégrader et imputant cet état de fait à l'absence de procédure de licenciement pour inaptitude à la fin de l'année 2008, M. H... sollicite la réparation de son préjudice ; la société 3M France fait valoir que l'expertise psychiatrique réalisée le 6 décembre 2007 fait état d'une « présentation de déprimé grave, voire de retrait autistique » du salarié nécessitant des soins psychiatriques importants en présence d'un refus de soins du patient et de prise en charge psychiatrique ; il est versé aux débats des éléments relatifs à la maladie professionnelle : compte-rendu opératoire des 13 décembre 2004 et 14 février 2005 ainsi que l'expertise psychiatrique du 6 décembre 2007 et un certificat médical de son médecin traitant mentionnant l'état dépressif toujours présent le 19 janvier 2016 : outre le fait qu'il n'est justifié d'aucune dégradation ou aggravation de l'état de santé du salarié à compter de sa déclaration d'inaptitude, la cour ne relève au surplus aucun manquement de l'employeur pouvant être à l'origine du préjudice non avéré dont il est sollicité réparation, de telle sorte que M. H... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ; la décision déférée sera confirmée à ce titre ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, il est versé aux débats le compte rendu d'un expertise psychiatrique réalisée le 6 décembre 2007 qui qualifie le comportement de M. H... de « retrait autiste », justifiant « des soins importants » ; postérieurement, M. H... a été déclaré inapte, le 18 novembre 2008, dans le cadre d'une maladie professionnelle liée à une pathologie qualifiée de tendinite calcifiante des deux épaules » ; attendu ainsi que les éléments médicaux versés aux débats ne permettent pas d'établir une dégradation de l'état de santé de M. H... à compter de la déclaration d'inaptitude du 18 novembre 2008 ni qu'elles soient dues à des difficultés liées à son environnement professionnel ;
ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté M. H... de sa demande au titre du non-respect par l'employeur des obligations légales de sécurité de résultat et de reclassement, entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire.
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