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Tribunal Administratif de Nantes, 02 décembre 2022. 2211341

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2211341

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. et Mme A C demandent au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC04413122D1035 délivré par la commune de Pornic le 25 avril 2022 à M. D. Ils soutiennent que : - le bornage de cette parcelle n'a pas été validé auprès du géomètre, par l'ensemble du voisinage et il y a opposition à celui-ci ; - l'accès à cette division de parcelle se fait par une voie privée, l'impasse Henri Bécquerel, qui est une voie privée qui leur a été restituée en échange de la parcelle n° 1023 et de son chemin d'accès privé pour la parcelle n° 1026 en date de janvier 1993 ; - l'accès à cette division de terrain peut se faire uniquement par la voie principale, ceci étant stipulé dans l'acte d'achat de Mme B, propriétaire du terrain avant division. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits de tiers. 3. M. et Mme C exposent que le bornage de " cette parcelle ", dont ils ne précisent pas de quelle parcelle il s'agit, n'a pas été " validé auprès du géomètre, par l'ensemble du voisinage et qu'il y a une opposition à celui-ci ", que l'accès à " cette division de parcelle ", non autrement précisée, se fait par une voie privée, qu'en effet l'impasse Henri Becquerel est une voie privée qui leur a été restituée en échange de la parcelle n° 1023 et de son chemin d'accès privé pour la parcelle n° 1026 " en date du janvier 1993 " et que l'accès à cette division de terrain peut se faire uniquement par la voie principale, ceci étant stipulé dans l'acte d'achat de Mme B, propriétaire du terrain avant division. Les circonstances dont font ainsi état M. et Mme C ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, comme d'apprécier en quoi elles seraient susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité du permis de construire du 25 avril 2022 qui, d'ailleurs et au surplus, n'est pas produit. A supposer qu'ils entendraient faire valoir que la construction autorisée par le permis de construire du 25 avril 2022 méconnaîtrait des droits ou intérêts de nature civile sur la voie privée dont ils font état, une telle circonstance serait sans influence sur l'appréciation de la légalité de ce permis de construire, dont la légalité ne s'apprécie pas au regard de tels droits ou intérêts et, en conséquence, le moyen tiré de cette circonstance est, en tout état de cause, inopérant. 4. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C. Fait à Nantes, le 2 décembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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