Texte intégral
RE F E R E
N° 24/537
Du 27 Septembre 2024
N° RG 24/00285 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4XP
54G
c par le RPVA
le 27/9/24
à
Me Mikaël BONTE, Me Xavier MASSIP
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Mikaël BONTE,
Expédition délivrée le:
à
Me Xavier MASSIP
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. URBATER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. LEMEE TP, dont le siège social est sis Représenté par SA ENTREPRISE MARC SA - [Adresse 6]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.E.L.A.R.L. QUARTA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Août 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’engagement en date des 22 février et 22 mars 2014, la société par action simplifiée (SAS) Urbater, demanderesse a l’instance, a confié les travaux de terrassement et de voirie du lotissement dénommé « [Adresse 8] » à la société par actions simplifée (SAS) Lemée TP (sa pièce n°1). Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
La maitrise d’œuvre a été confié à la société Gendro ensuite substituée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Quarta ingénierie (sa pièce n°2).
Suivant procès-verbal de constat en date du 09 novembre 2017, un commissaire de justice a constaté de nombreuses malfaçons concernant la réalisation des voiries et bordures dans le lotissement (pièce n°3 demanderesse).
Dans un courriel du 23 mars 2022, la société Lemée TP s’est engagée à reprendre les désordres lui incombant (pièce n°8 demanderesse). Il a été demandé à la société Quarta ingénierie, maitre d’œuvre, d’organiser la réception des travaux litigieux. Ces engagements n’ont pas été tenus.
A la suite d’une dissolution en date du 07 décembre 2023, la société Lemée TP est devenue la société anonyme (SA) Entreprise Marc S.A.
Par actes de commissaires de justice en date des 22 et 24 avril 2024, la société Urbater a assigné la SAS Lemée TP et la SELARL Quarta devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
- recevoir la société Urbater en sa demande ;
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- débouter les parties défenderesses de toutes contestations et demandes contradictoires ;
- réserver la charge des frais répétibles et irrépétibles.
Lors de l’audience du 28 août 2024, la SAS Urbater, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a, par conclusions, demandé au juge des référés de :
- donner acte à la société Urbater de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à ce qu’il soit adjoint à la mission de l’expert celle de procéder à un apurement des comptes ;
- donner acte à la société Urbater de ce qu’elle formule toutefois toutes protestations et réserves quant à une éventuelle créance de la société Marc, comme venant aux droits de la société Lemée TP et qu’elle se réserve de soulever sur ce point la prescription des factures de cette dernière ;
- débouter les parties défenderesses de toutes contestations et demandes contraires ;
- fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
- condamner la société Marc au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens présent référé.
La société Entreprise Marc SA, pareillement représentée, a demandé au juge des référés, à titre principal, de :
- débouter la société Urbater de sa demande d’expertise judiciaire présentée à l’encontre de la société Entreprise Marc, pour défaut de motif légitime ;
A titre subsidiaire :
- ordonner les opérations d’expertise à intervenir au contradictoire de la société Quarta ;
- compléter la mission d’expertise qui serait ordonnée par le chef de mission suivant « procéder à l’apurement des comptes entre les parties » ;
- condamner sous astreinte, à hauteur de 100 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, la société Quarta à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2014, date de son marché et celle de 2024, date de la réclamation ;
En tout état de cause :
- condamner la société Urbater à verser à la société Entreprise Marc la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, la SELARL Quarta n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la société Urbater sollicite une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement des articles 1103 et 1792-4 du Code civil.
La société Entreprise Marc S.A., s’oppose à cette demande, au motif que la société Urbater n’a pas qualité à agir car elle n’est plus propriétaire des ouvrages et aménagements en cause, qui auraient été transférés aux colotis. En outre elle ajoute que toute action en responsabilité de la société Urbater à son encontre serai prescrite. Elle soutient en effet qu’en l’absence de réception des travaux litigieux, la prescription serait de 5 ans à compter de la connaissance des faits permettant d’exercer l’action. Elle mentionne dès lors les pièces n°3 et 4 de la demanderesse, dénonçant des malfaçons en octobre 2017, et l’assignation délivrée à défenderesse le 08 avril 2024.
En réponse, la société Urbater rappelle, concernant sa qualité à agir, l’existence d’une action récursoire du constructeur non réalisateur à l’encontre des constructeurs réalisateurs s’agissant des dommages qui relèvent de sa propre garantie vis-à-vis des acquéreurs. Elle ajoute que les travaux n’ayant pas été réceptionnés, le vendeur conserve les pouvoirs de maitre de l’ouvrage.
Enfin elle produit un email du service urbanisme de la commune de [Localité 7] en date du 25 mai 2020, mentionnant que la rétrocession, prévu dans le programme de travaux (sa pièce n°4) auprès de la commune ne pourra s’effectuer qu’une fois les différentes réserves levées (sa pièce n°12).
Concernant la prescription, la société Urbater soutient que le délai de prescription quinquennal est interrompu par la promesse de réfection amiable par l’entrepreneur des désordres révélés. Elle produit un mail de la société Lemée TP en date du 23 mars 2022, s’engageant à reprendre les désordres (sa pièce n°8). Elle ajoute que la jurisprudence a établi que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné, il ne peut être considéré comme inactif, notamment pour ce qui concerne la prescription, avant l’introduction d’une demande principale contre lui.
La société Entreprise Marc S.A. a répliqué, concernant le défaut d’intérêt et de qualité à agir que la demanderesse ne justifie pas de l’effectivité de sa propriété sur les voieries litigieuses. Elle ajoute qu’aucune action n’a été intentée à l’encontre des constructeurs réalisateurs de sorte qu’une action récursoire ne serait pas possible. Elle soutient que le vendeur ne conserve les pouvoirs du maître de l’ouvrage qu’en matière de vente en l’état futur d’achèvement, ce qui n’est pas le cas ici. Elle ajoute que les désordres dénoncés ne sont pas le seul obstacle à la rétrocession à la commune. Concernant la prescription, elle rétorque que bien que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription, en l’espèce, le droit en question n’a pas été identifié par la demanderesse, de sorte que l’exception ne vaut pas.
En réponse, la demanderesse soutient que l’objectif du référé in futurum étant de se constituer la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur, il suffit que les colotis puissent encore intenter une action en justice contre le constructeur, sans que celle-ci soit effectivement en œuvre pour que le constructeur réalisateur puisse agir. Les colotis pouvant encore agir car la saisine du conciliateur de justice a interrompu la prescription.
Concernant la prescription, la demanderesse réplique que l’identification du droit reconnu relevait du juge du fond, et non du juge des référés. La prescription n’apparaissant pas de manière suffisante, le juge des référés, juge de l’évidence ne peut la constater.
Sur l’intérêt à agir:
Il résulte des éléments versés aux débats que :
-la société Urbater a passé un acte d’engagement pour des travaux de viabilisation du lotissement [Adresse 8], en tant que maitre de l’ouvrage, avec la société Lemée TP (pièce n°1 demandeur) ;
-par procès verbal de commissaire de justice, il a été constaté, le 09 novembre 2017, des désordres affectant la voirie du lotissement du « [Adresse 8] », notamment des lampadaires installés à des endroits non prévus, des bordures de chaussés non terminées, ou non rectilignes (sa pièce n°4 demandeur) ;
-un courriel en date du 22 juin 2022 de l’une des colotis à la société Urbater, accompagné de photos fait mention d’une inondation des voiries et du terrain à la suite de grosses pluies, en raison de la non-conformité des grilles d’évacuation (pièce n°5 demandeur) ;
- par courriel du 29 mai 2020, la commune de [Localité 7] informe la société Urbater que la rétrocession de la voirie auprès de la commune ne s’effectuera qu’après les différentes réserves levées (pièce n°12 demandeur).
Dès lors, il apparait qu’un procès futur entre la société Urbater et la société Entreprise Marc est plausible puisque ces derniers avaient la charge des travaux de viabilisation de la voirie, aujourd’hui litigieux, et que rien ne démontre que la rétrocession de cette zone de la société demanderesse à la commune a eu lieu, de sorte que la société Urbater justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Entreprise Marc.
Sur la prescription soulevée :
Il ressort des pièces versées aux débats que les malfaçons ont été dénoncée au plus tôt le 03 octobre 2017 (pièce n°3 demandeur) et que la société Lemée TP s’est engagée à reprendre les désordres dénoncées dans un courriel du 23 mars 2022, (pièce n°8 demandeurs).
Il s’ensuit que cet engagement, qui constitue une reconnaissance de l’existence des désordres dénoncés interrompt le délai de prescription de 5 ans en l’absence de réception des travaux, de sorte que le demandeur n’est pas prescrit en son action dirigée contre la société Entreprise Marc.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il ressort des pièces versées aux débats :
- la démontration de l’existence de désordres (procès verbal de commissaire de justice du 09 novembre 2017), affectant la voirie du lotissement du « [Adresse 8] », notamment des lampadaires installés à des endroits non prévus, des bordures de chaussés non terminées, ou non rectilignes (sa pièce n°4 demandeur) ;
-un courriel en date du 22 juin 2022 de l’une des colotis à la société Urbater, accompagné de photos faisant mention d’une inondation des voiries et du terrain à la suite de grosses pluies, en raison de la non-conformité des grilles d’évacuation (pièce n°5 demandeur) ;
Dès lors, la société Urbater justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné à son contradictoire, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
La société Quarta étant absent à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs versent aux débats :
- une convention d’honoraires concernant une mission de géomètre-Ubanisme maitrise d’œuvre avec le cabinet Gendrot ainsi qu’un email démontrant le changement de dénomination de cette société pour la société Quarta ingénierie (sa pièce n°2);
- un courriel de la demanderesse adressé à la défenderesse sollicitant une tentative de résolution amiable concernant le chantier de [Adresse 8] à [Localité 7] (pièce n°8 demandeur).
Ces pièces attestent de la réalisation de travaux dans le lotissement litigieux.
Par suite, la société Urbater justifie d’un motif légitime à voir attraire dans l’expertise la société Quarta.
Complément mission expert
Il convient de rappeler que l'article 265 du Code de procédure civile confie à la Juridiction qui ordonne l'expertise le soin de déterminer les chefs de sa mission, la Juridiction disposant pour cela d'un pouvoir souverain (voir, en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 novembre 1980).
En l’espèce, la société Marc sollicite que l’expert nommé procède à l’apurement des comptes entre les parties.
Sans s’opposer à la demande, la société Urbater formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, contestant la créance qui résulterait du décompte de l’expert et se réserve, à ce titre d’opposer la prescription des factures de Lemée TP.
La société Entreprise Marc réplique qu’il ne peut être question de prescription puisque la société Urbater, dans sa pièce n°8, reconnait ne pas avoir réglé la précédente situation de travaux de la société Marc, malgré le certificat de paiement établi par le maitre d’œuvre, la société Quarta ; en réponse, la société Urbater soutient n’avoir jamais admis être débitrice des sommes réclamées par l’entreprise Marc et soutien que la prescription des factures pourra se poser.
Par suite, il y a lieu d’observer que la société Urbater, sans reconnaitre être débitrice de la créance invoquée par la société Entrepris Marc, n’a pas formé de moyen opposant sérieux à cette demande.
Il y aura donc lieu de faire droit à cette demande de mission complémentaire, qui présente un intérêt légitime.
Sur la demande de production de pièces
Il résulte de la combinaison de l'article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, la société Entreprise Marc sollicite que la société Quarta produise son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2014, date de son marché et celle de 2024, date de la réclamation, sous astreinte de 100 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir.
L’article L124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’une droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société Quarta étant absent à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des éléments versés que la société Quarta a participé aux travaux litigieux (pièce n°2 et 8 demandeurs), que l’assureur de cette dernière n’est pas partie à l’instance et qu’aucune attestation d’assurance n’a été produite. Les parties pourraient donc engager une action directe à l’encontre de son assureur.
Dès lors, il existe un intérêt légitime caractérisé à la production de l’attestation d’assurance responsabilité civile pour les années 2014 et 2024 de la société construction sollicitées par les demandeurs.
Faute de démonstration d’une résistance abusive, la demande de condamnation à une astreinte ne sera pas accueillie.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, la société Urbater supportera provisoirement la charge des dépens et sa demande de frais irrépétibles, en conséquence, ne pourra qu’être rejetée. Il en ira de même de celle formée par la société défenderesse, que l’équité ne commande pas de satisfaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire , et rendue par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la société Urbater recevable et bien fondée;
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties en présence et désignons, pour y procéder, Monsieur [V] [S] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] tél:[XXXXXXXX01]. Mob [XXXXXXXX02], mèl :[Courriel 9] lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, au lotissement [Adresse 8], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons et non conformités invoqués dans les assignations et dans leurs annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- procéder à l’apurement des comptes entre les parties ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société Urbater devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Ordonnons à la société Quarta de communiquer à la société Entreprise Marc SA, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, son attestation d’assurance responsabilité civile pour les années 2014 et 2024 ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la société Urbater ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires de la société Entreprise Marc SA,
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés