Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/04966
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04966
Date de décision :
22 mai 2008
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C
ARRET DU 22 Mai 2008
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 04966
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 02 / 02482
APPELANT
1o- Monsieur Bernard A...
...
75011 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Sylvie ABORDJEL, avocat au barreau de PARIS, toque : M 1476,
INTIMEE
2o- SARL BEGGON
10, rue Coquillière
75001 PARIS
représentée par Me Annie DE SAINT- RAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 919,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie- Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne- Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie- Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne- Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. B. B...du jugement rendu le 29 mars 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section Encadrement, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, qui, retenant la faute grave reprochée au salarié, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dirigées contre la Sarl Beggon.
Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit à la Cour de rappeler que Monsieur. B. B...a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée écrit le 30 novembre 2000 à compter du 1er décembre 2000 en qualité de " Directeur des Boutiques Monde " par la Sarl Beggon, filiale française de la société turque Evita Tekstil, spécialisée dans le prêt à porter.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'Habillement. Le dernier salaire mensuel brut de Monsieur B...s'élevait à la somme de 3. 658 Euros.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 14 février 2002. Contestant la légitimité de son licenciement, et sollicitant des indemnités de rupture à ce titre, ainsi que des arriérés de salaire de mise à pied, M. B. B...a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.
Par conclusions régulièrement communiquées aux débats et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer, M. B. B...soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au moyen principal que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ou prescrits.
Réclamant en outre des rappels de salaires qu'il dit avoir été indûment retenus sur ses bulletins de paie de janvier et février 2002 du fait de sa mise à pied injustifiée, outre un remboursement de frais professionnels, M. B. B...demande à la Cour, au visa des articles L. 122-14-5 du Code du travail ainsi que 1153, 1153-1 et 1154 du Code Civil :
-47. 564, 09 Euros à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive, et ce, en réparation de son préjudice tant matériel que moral,
-11. 981, 02 Euros à titre d'indemnité de préavis,
-1. 189, 10 Euros au titre des congés payés incidents,
-2. 326, 94 Euros à titre de rappel de salaires,
-90, 10 Euros à titre de remboursement de frais professionnels,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2002, date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, avec capitalisation par périodes annuelles à compter du 18 mars 2008 date de la demande,
-3. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Sarl Beggon soutient que le comportement professionnel de M. B. B...justifiait son licenciement pour faute grave en raison de ses agissements fautifs dans l'exécution de son contrat de travail, détaillés dans la lettre de licenciement.
Contestant les demandes de rappel de salaires et de remboursement de frais professionnels formés par l'intéressé, la Sarl Beggon demande à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter M. B. B...de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner à lui verser la somme de 5. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Vu le jugement déféré, ainsi que les conclusions régulièrement communiquées par les parties et soutenues oralement par elles auxquels il convient de se référer.
Sur la rupture du contrat de travail :
Après avoir été convoqué le 22 janvier 2002 pour un entretien préalable fixé au 1er février suivant, et mis à pied à titre conservatoire à compter du 22 janvier 2002, M. B. B...a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2002.
Ainsi que l'a rappelé le jugement déféré, en reprenant intégralement la lettre de licenciement susvisée, l'employeur faisait grief à M. B. B...des fautes suivantes :
- " l'avoir trompé sur le niveau des compétences professionnelles et de salaire de Mlle C... ", recrutée par le salarié, puis " de l'avoir licenciée pendant la période d'essai dans des conditions douteuses ",
- " de refuser de justifier de son emploi du temps malgré les demandes de la société ", l'employeur précisant que l'intéressé " arrivait tard le matin et était absent dans la journée sans justification ", alors qu'il était embauché à temps complet et que son statut de cadre ne le dispensait pas d'explications,
- " d'utiliser son téléphone portable à des fins personnelles ", pour des appels " en province ou après 19 h ", l'employeur lui faisant grief d'" outrepasser ses fonctions et d'agir ainsi sans autorisation ",
- de " mentir en prétendant avoir été autorisé à effectuer des prélèvements de caisse en faveur de personnes extérieures à l'entreprise ", en particulier en faveur de M. Y. Floriano, " pratique rigoureusement interdite " selon l'employeur,
- de " mentir en prétendant avoir été autorisé à faire des cadeaux et à accorder des remises exceptionnelles ".
L'employeur en citait plusieurs exemples, comme une écharpe gratuite à un fournisseur déjà réglée d'une facture d'autocollants, ou encore une remise importante à Mme Carola, en lui vendant 500 Francs un manteau de 2650 Francs, ainsi que les cadeaux faits à sa mère par le salarié en " disant qu'il les réglera " ce qu'il n'avait pas fait, ou enfin en offrant des vêtements à une journaliste d'un grand magazine de mode alors que celui- ci avait été déjà réglé d'une publicité importante.
L'employeur lui faisait également grief, dans le cadre de son travail de gestion des stocks d'avoir refusé un stage de formation utile en informatique à un salarié de l'entreprise, M. Gauthe en dépit de la demande formulée par celui- ci, ainsi que d'avoir " créé un climat conflictuel " par son comportement " injurieux à l'égard du gérant de la société ainsi que de la secrétaire, de Mlle C... et de M. Gauthe, l'employeur imputant au " comportement inadmissible " de M. B. B..., le départ de ces derniers de la société.
L'employeur concluait ce courrier en rappelant au salarié qu'il lui avait demandé la remise des clés de l'entreprise ainsi que de son portable, ce qu'il avait refusé, " montrant une fois de plus son insubordination à son égard. ".
S'agissant d'un comportement professionnel qualifié comme constitutif de faute grave par l'employeur, il revient à ce dernier d'en rapporter la preuve.
Il ressort des éléments de la procédure que M. B. B...avait pour mission, en premier lieu, de superviser le réseau de magasins de la société turque Evita Tekstil, dont la Sarl Beggon est une filiale, ce qui l'emmenait à se déplacer en Europe, notamment de l'Est.
Il avait en outre en charge le lancement d'un point de vente en France, en en recrutant le personnel, de superviser la gestion, développer les ventes auprès des détaillants et des grossistes étrangers ainsi que les points de vente en France et à l'étranger.
Sur le premier grief, s'il n'est pas contesté qu'il faisait partie des attributions de M. B. B...de recruter du personnel pour le " show room " de Paris, l'employeur se borne à produire l'attestation de la salariée en cause, Mlle V., engagée comme responsable du développement, selon laquelle c'est M. B. B...qui lui aurait demandé d'améliorer son curriculum vitae dans la perspective de son embauche par la Sarl Beggon.
Cependant, alors qu'il n'est pas contesté que ce document a été élaboré par Mlle C..., aucun élément probant ne corrobore les affirmations accusatrices de celle- ci envers M. B. B..., portées par celle- ci dans son attestation. Ce grief ne saurait en conséquence être retenu à l'encontre de ce dernier.
De même, il n'est pas démontré que le gérant de la Sarl Beggon, seul habilité à traduire la dite période d'essai en engagement de cette salariée ait été induit en erreur dans son appréciation de l'intéressée par M. B. B.... L'employeur se contredit en outre dans la mesure où, dans le même courrier de licenciement, il reproche à ce dernier d'avoir, par son comportement fautif, poussé cette salariée à quitter l'entreprise alors qu'il ne s'agissait pas d'une démission mais d'une non embauche au terme de ladite période d'essai dont l'intéressée avait sollicité elle- même la prorogation.
De même, en l'absence de toute obligation de pointage, l'employeur ne démontre pas que les retards dans la prise de poste ou les départs anticipés dans la journée de son poste par le salarié, tels que reprochés dans la lettre de licenciement, revêtaient un caractère fautif alors que M. B. B..., par son statut de cadre, et la nature de ses fonctions, était amené à se déplacer pour des rendez- vous à l'extérieur, étant précisé qu'il n'est pas utilement contredit lorsqu'il affirme qu'il travaillait surtout dans le cadre international de ses fonctions jusqu'en décembre 2001.
Dès lors, le relevé des horaires fait par la secrétaire de M. B. B...à l'intention de l'employeur ne démontre pas que ces horaires variables relevaient d'un comportement fautif de l'intéressé. Dans ces conditions, quand bien même elle n'est pas justifiée par l'intéressé, son absence le 18 janvier 2002 ne revêt aucun caractère sérieux dans la mesure où elle présente un caractère isolé.
Il convient de relever à cet égard que l'employeur ne justifie pas avoir fait de reproches à l'intéressé au cours de l'exécution de son contrat de travail sur ce point, ce qui est de nature à contredire ce grief.
L'employeur ne démontre pas plus le caractère abusif de l'utilisation de son téléphone portable professionnel par le salarié alors que, comme l'a exactement relevé le Conseil de Prud'hommes, la preuve du caractère privé des communications téléphoniques litigieuses n'est pas rapporté par la Sarl Beggon dans la mesure où le relevé des appels téléphoniques de l'intéressé ne permet pas de déterminer le caractère professionnel ou privé de ses communications.
En l'absence en particulier de preuve de l'interdiction formelle d'une telle pratique alléguée par l'employeur, il n'est de même pas démontré que le salarié, qui ne conteste pas avoir effectué des remises exceptionnelles à des clients ait, ce faisant, outrepassé ses fonctions, s'agissant d'un usage courant dans les entreprises dans l'intérêt de leur publicité.
De même, l'employeur ne communique aucun élément probant de nature à contredire le salarié qui affirme que la remise accordée à Mme Carola se situait dans le cadre d'une opération de promotion à l'occasion d'un " déstockage " des anciennes collections de l'entreprise.
L'employeur ne verse aux débats aucun élément de preuve sur les cadeaux indus de vêtements qu'il reproche à M. B. B...d'avoir fait à sa mère alors que ce dernier affirme, sans être utilement contredit, avoir réglé les articles en cause, au demeurant non précisés par l'employeur et dès lors indéterminés.
En l'absence de tout autre élément de preuve que l'attestation unique d'un seul salarié de l'entreprise, M. G, l'absence de contrôle des marchandises en stocks reprochée au salarié n'est pas établie avec certitude à son encontre, de même que le prélèvement de caisse sans autorisation du gérant, M. Ceylan pour régler M. Floriano.
En effet, l'employeur ne communique aucun élément de preuve de nature à contredire l'attestation établie par M. Floriano, qui déclare avoir été rétribué en espèces pour distribuer des catalogues de la Sarl Beggon.
Le comportement du salarié lors de sa mise à pied le 22 janvier 2002 ne saurait constituer à lui seul une preuve de l'insubordination alléguée du seul fait qu'il s'est rendu dans un commissariat pour dresser une main- courante, en protestant contre la remise des clés de l'entreprise ainsi que de son téléphone portable que lui avait imposée l'employeur le même jour, compte tenu du contexte de conflit entre les parties à cette date, la mise à pied litigieuse ne lui ayant pas encore été notifiée officiellement à cette date.
Cependant, il ressort des attestations de salariés de l'entreprise, versées aux débats par l'employeur, que M. B. B...était à l'origine d'un climat de mésentente régnant au sein de la Sarl Beggon tant avec le gérant de celle- ci qu'avec d'autres salariés de l'entreprise.
En effet, si l'insubordination reprochée au salarié n'est établie par aucun élément probant d'un refus de sa part de suivre des directives précises du gérant ou de la société mère turque, en général, en dehors de l'incident susvisé relatif à sa mise à pied, il ressort néanmoins de l'attestation de Mme S. Boureda, vendeuse, que celle- ci a entendu M. B. B...avoir des propos outrageants envers le gérant, en particulier sur son origine et ses compétences, de même que Mme Phabmixay, secrétaire dans l'entreprise.
La mauvaise ambiance régnant dans l'entreprise et le climat conflictuel allégué par l'employeur sont en outre établis par la lettre adressée par le salarié lui- même le 1er décembre 2001, donc dans le délai de la prescription, au responsable de la société mère turque dans laquelle M. B. B...faisait état de la " détérioration " de ses relations avec le gérant de la société, accusant celui- ci " d'incompétence, de manque de discipline et de rigueur comme d'éducation ".
Or c'est en vain que M. B. B...impute au gérant de la Sarl Beggon cette " détérioration " des relations contractuelles alors que les accusations qu'il porte dans ce courrier envers ce responsable ne sont pas établies par d'autres éléments probants que son propre courrier.
Ainsi, c'est à tort qu'il reproche dans ce courrier au gérant de la Sarl Beggon d'avoir " voulu présider la réunion mensuelle " de la boutique alors que celui- ci en tant que gérant avait vocation naturelle à le faire, sans que M. B. B...ait à lui disputer la prééminence tenant à son rôle de dirigeant de l'entreprise.
De même, aucun élément probant n'établit que le gérant avait une attitude discriminatoire à son égard ou l'excluait des informations commerciales du seul fait que ce responsable s'exprimait en turc avec ses collaborateurs ou envoyait des télécopies en cette langue alors que la société mère et ses dirigeants avec lesquels le gérant était ainsi en contact du fait même de ses fonctions était de cette nationalité.
Dans ces conditions, aucun élément probant n'établit que le gérant de la Sarl Beggon avait lui- même une attitude fautive à l'égard du salarié alors que Mme Phabmixay se rétracte de l'attestation qu'elle avait signée, aux termes de laquelle elle avait déclaré avoir entendu le gérant dire à Monsieur. B. B...qu'il n'était rien dans l'entreprise et qui était établie de façon non manuscrite ce qui induit des doutes les circonstances dans lesquelles elle avait été délivrée par ce témoin.
Mais si ce comportement du salarié à l'égard du gérant donne une cause réelle et sérieuse au licenciement de M. B. B...dans la mesure où il rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, il ne constitue cependant pas une faute grave en ce qu'à lui seul, et en l'absence de preuve de la réalité ou du caractère sérieux des autres griefs susvisés, il ne nécessitait pas la rupture immédiate du contrat de travail de l'intéressé.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
La seule mise à pied de l'intéressé ne saurait constituer le préjudice moral allégué par le salarié que celui- ci relie en tout état de cause au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement qu'il invoque, alors que la présente décision juge son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il est en conséquence débouté de l'ensemble de sa demande de dommages- intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
En l'absence de faute grave, M. B. B...a droit au règlement de l'indemnité de préavis et des congés payés incidents qu'il réclame pour un montant non utilement contesté, ainsi que du rappel de salaires relatif à sa période de mise à pied, non justifiée en l'absence de faute grave, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Sur le remboursement de frais :
Mais c'est en vain que M. B. B...réclame le remboursement de frais qu'il dit avoir engagés pour le compte de la Sarl Beggon dans le cadre de ses fonctions pour un montant de 90, 10 Euros alors que les justificatifs des frais qu'il produit ne permettent pas d'établir avec certitude leur lien avec ses fonctions salariées.
Il est en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de M. B. B.... La Sarl Beggon est en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1. 000 Euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. B. B...est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence la Sarl Beggon à lui verser les sommes suivantes :
-11. 891, 02 Euros (ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS et DEUX CENTIMES) à titre d'indemnité de préavis,
-1. 189, 10 Euros (MILLE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS et DIX CENTIMES) au titre des congés payés incidents,
-2. 326, 94 Euros (DEUX MILLE TROIS CENT VINGT SIX EUROS et QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) à titre de rappel de salaires de mise à pied,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
-1. 000 Euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,
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