Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 164 DU 28 MARS 2025
N° RG 24/00392 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVT7
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01749.
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIMÉ :
M. [I] [B]
chez M. [L] [B], [Adresse 3],
[Localité 1]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 mars 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 15 juin 2020 de prêt d'un montant de 20 000 euros remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 309,71 euros au taux nominal conventionnel de 4,94 %, une mise en demeure du 11 juin 2022, par acte d'huissier de justice du 11 octobre 2023, la SA SOMAFI SOGUAFI a fait assigner M. [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement des dépens, de la somme de 17 893,14 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 juillet 2020 et de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré l'action irrecevable ;
- débouté la S.A. SOMAFI SOGUAFI du surplus de ses prétentions,
- condamné la S.A. SOMAFI SOGUAFI aux dépens.
Par déclaration reçue le 12 avril 2024, la SA SOMAFI SOGUAFI a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré l'action irrecevable, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens.
Suivant avis du greffe du 16 mai 2024, la déclaration d'appel a été signifiée par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse le 11 juin 2024. M. [B] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 6 juin 2024 et signifiées le 11 juin 2024, la société SOMAFI SOGUAFI a sollicité, vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consomma-tion et 1103, 1134 et 1353 du code civil, de
- réformer la décision en ce qu'elle a déclaré l'action irrecevable, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [I] [B] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 17 893,14 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,94 % à compter du 24 juillet 2020 date de la résiliation du contrat, ainsi que les dépens qui comprendront les frais de recommandés,
- condamner le même à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation du point de départ du délai, le premier incident de paiement non régularisé étant celui du 18 février 2022 et rejeté à tort ses demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024. L'appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 20 janvier 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 28 mars 2024.
Les observations ont été sollicitées sur l'éventuelle réduction de la clause pénale pour le 24 mars 2025. L'appelant représenté a indiqué qu'il n'avait pas d'observation à formuler.
Motifs de la décision
L'arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que le premier incident de paiement datait du 5 mai 2021, que l'action était irrecevable car forclose.
En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]
En l'espèce, à l'inverse des observations du premier juge, l'examen de l'historique met en évidence effectivement des incidents de paiements en février 2021 qui ont été régularisés, par application des règles d'imputation des paiements, de même en juin 2021, juillet 2021, septembre 2021 et octobre 2021, le compte a fonctionné normalement jusqu'en avril 2022 où intervient le premier incident de paiement qui n'a pas été régularisé, ni celui de mai 2022 ni les suivants, le solde restant dû se creusant.
Ainsi le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable.
L'obligation de paiement résulte du contrat, de la mise en demeure et de la déchéance du terme. S'agissant du montant de la dette, il résulte du décompte qui met en évidence un capital restant dû de 14 817,57 euros, des échéances impayées de 1 858,26 à la date de la déchéance du terme. L'indemnité de résiliation réclamée de 1 185,41 euros, constitue une clause pénale. Compte tenu du capital restant dû, du cours des intérêts, elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à 148,17 euros. Les intérêts sont dus à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2022 et non du 24 juillet 2020.
Compte tenu de ces éléments, M. [B] est condamné à payer à la société SOMAFI SOGUAFI la somme de (14 817,57 + 1 858,26 + 148,17) 16 824 euros avec les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2022. En application des dispositions de l'article L. 313-52 du code de la consommation, applicable au litige, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Cette interdiction s'oppose à la demande de paiement des frais de recommandé.
Le créancier doit être débouté du surplus de sa demande.
M. [B] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel. M. [B] est également condamné au paiement de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
- infirme le jugement en ses dispositions déférées,
Statuant de nouveau,
- déclare l'action recevable,
- condamne M. [I] [B] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 16 824 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,94 % à compter du 12 septembre 2022,
Y ajoutant,
- déboute la société SOMAFI-SOGUAFI du surplus de ses demandes ;
- condamne M. [I] [B] au paiement des dépens ;
- condamne M. [I] [B] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le président et le greffier.
Le greffier Le président
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