Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 642 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur la prolongation de la rétention d'un étranger est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; que ce délai est calculé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que le 23 juillet 2008, M. X..., de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention ; que, saisi par le préfet des Bouches-du-Rhône, un juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du vendredi 25 juillet 2008, à 15 heures 37, ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2008 à 15 heures 28 et non pas à 15 heures 37 ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'ordonnance attaquée retient que le délai d'appel étant exprimé en heures et non en jours, les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile prévoyant que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ne sont pas applicables en la présente espèce relevant de l'ex-article 35 bis relatif à la "rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire", article désormais codifié dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai expirait un samedi et que l'appel avait été formé le premier jour ouvrable suivant, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juillet 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le préfet des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le lundi 28 juillet 2008 à 15 h 28 par Monsieur Amer X... de l'ordonnance rendue le vendredi 25 juillet 2008 à 15 h 37 par le juge des libertés et de la détention,
AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance déférée ayant été rendue le 25 juillet à 15 h 37, M. X... en a, par l'intermédiaire de son conseil, relevé appel le 28 juillet à 15 h 37 erreur : 15 h 28, cf. ordonnance, p. 1 ; aux termes de l'article L. 552-12 du CESEDA, l'ordonnance du JLD est susceptible d'appel devant le 1er président ou son délégué dans les 24 heures de son prononcé, ce délai étant calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 CPC ; Le délai prévu par ce dernier texte étant exprimé en heures et non en jours, les dispositions de l'article 642 du CPC prévoyant que tout délai expire le dernier jour à 24 heure et que le délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ne sont pas applicables en la présente espèce relevant de l'ex-article 35 bis relatif à la rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, article désormais codifié dans le CESEDA » (ordonnance, p. 2),
ALORS QUE l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la demande de prolongation de la rétention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt- quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police ; que le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, est nécessairement prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille a rendu le vendredi 25 juillet 2008 à 15 h 37 une ordonnance prolongeant de quinze jours la rétention administrative de Monsieur Amer X... ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que celui-ci a interjeté appel de cette décision le lundi 28 juillet 2008 à 15 h 28, soit le premier jour ouvrable suivant ; que ce faisant, l'appel était recevable ;
Qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté, le Conseiller délégué par le premier président de la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 642 du code de procédure civile.
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