Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-86.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.165
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
JEAN A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1989, qui, statuant sur renvoi après cassation dans des poursuites exercées contre lui du chef de publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44-1 de la loi du d 27 décembre 1973, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, la Cour a déclaré caractérisée l'infraction de publicité trompeuse retenue contre Y... et a confirmé le jugement entrepris qui l'avait condamné à payer à M. Yves B..., partie civile, des dommages-intérêts et des indemnités article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 punit toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, infraction qui n'exige pas que la publicité ait effectivement induit en erreur et dont la mauvaise foi n'est pas un élément constitutif, que l'emploi dans la publicité en faveur du lycée privé de Lourdoueix de l'expression "tous les professeurs sont agréés par l'Etat" pouvait laisser entendre que chacun des professeurs du lycée avait personnellement obtenu de l'Etat un titre l'autorisant à exercer dans l'enseignement privé, que cette expression était de nature à créer une certaine confusion avec la qualification de "maître agréé" et que dès lors l'infraction de publicité trompeuse étant caractérisée, l'action civile intentée par Yves B... est fondée ; "alors que d'une part il ne résultait d'aucune des constatations de l'arrêt que Y... ait commis, en connaissance de cause, l'infraction qui lui était reprochée et que, dès lors, la Cour ne pouvait décider que l'infraction de publicité trompeuse était caractérisée, faute par elle d'avoir constaté l'élément intentionnel de l'infraction ; "alors que d'autre part, la Cour ne pouvait décider que l'expression incriminée, à savoir tous les professeurs sont agréés par l'Etat",
était de nature à créer "une certaine confusion" avec la qualification de "maître agréé", dès l'instant où n'était même pas employé le mot "maître", seul susceptible d'entraîner une éventuelle confusion, et que l'arrêt a donc fait une fausse application de l'article 44-I de la loi du 27 décembre 1973 ; "alors que d'autre part, n'étant pas dénié que l'expression incriminée, à savoir "tous les professeurs sont agréés par l'Etat", était conforme à la vérité, la d Cour ne pouvait décider qu'elle était de nature à créer une certaine confusion, sans préciser dans quelle mesure elle était de nature à induire en erreur, soit sur la valeur de l'enseignement donné aux élèves, soit sur les qualités ou aptitudes desdits professeurs ; "alors qu'enfin, la Cour ne pouvait allouer à M. Yves B..., partie civile, dommages-intérêts et indemnité au titre des frais irrépétibles, sans constater un lien de cause à effet entre l'infraction retenue et un préjudice qui aurait été causé et sans constater en quoi consistait ledit préjudice" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Raymond Y... a été poursuivi en application de la loi du 27 décembre 1973, pour avoir, dans le dépliant publicitaire concernant le collège d'enseignement secondaire privé qu'il dirige et qui, n'étant pas lié par contrat à l'Etat, relève de la loi du 15 mars 1850, indiqué que, dans cet établissement, tous les professeurs étaient "agréés par l'Etat" ; Attendu que, pour déclarer constituée l'infraction de publicité de nature à induire en erreur et condamner Raymond Y... à des réparations civiles au profit d'Yves B..., la cour d'appel énonce que la phrase incriminée "pouvait laisser entendre que chacun des professeurs avait personnellement obtenu, de l'Etat, un titre l'autorisant à exercer dans l'enseignement privé" et retient qu'une telle phrase" était de nature à créer une certaine confusion avec la qualification de "maître agréé" instituée par la loi du 31 décembre 1959 régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé" ; Attendu, en outre, que les juges relèvent qu'à la suite de cette publicité fallacieuse, Yves B... a inscrit à ce collège son fils et a versé une somme importante dont la restitution a été refusée par la direction lorsque ce dernier a quitté l'établissement quelques jours après son arrivée ; qu'ainsi Yves B... "est fondé à invoquer un préjudice certain et direct qui a sa source dans l'infraction poursuivie" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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