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Cour de cassation, 13 février 1995. 94-81.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.912

Date de décision :

13 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE KAESER COMPRESSEURS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 10 mars 1994, qui dans la procédure suivie contre Peter X..., l'a débouté de ses demandes après relaxe du chef d'abus de biens sociaux ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485-3 , 520 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de nullité du jugement présentée par la partie civile ; "aux motifs que la société Kaéser Compresseurs soutient que le jugement est nul en application de l'article 592 du Code de procédure pénale au motif que les débats ont eu lieu devant la 13ème chambre du tribunal et que le jugement a été rendu par la 12ème chambre de ce même tribunal ; "qu'il est mentionné dans le jugement du 17 mai que les débats ont eu lieu devant M. Dalle, président, M. Z... et Mme Delières, juges, qu'il en a été délibéré conformément à la loi et que le jugement a été rendu par M. Dalle ; "qu'il résulte de ces mentions que ces magistrats ont assisté aux débats et au délibéré ; que la décision a ensuite été rendue par M. Dalle, conformément aux prescriptions de l'article 485, alinéa 3 du Code précité ; que la numération des chambres est, dès lors, sans importance ; "qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du jugement ; "alors que, l'affaire ayant été plaidée le 31 mars devant la 13ème chambre du tribunal, le délibéré fut prorogé par la 12ème chambre, dont la composition est différente, et le jugement fut rendu également par la 12ème chambre ; "que, dès lors, ce jugement qui ne mentionnait pas la composition du tribunal lors du prononcé, pas plus qu'il n'indiquait une reprise des débats devant les magistrats de la 12ème chambre, ni que la lecture de la décision ait été faite par le président seul, en l'absence des autres magistrats ayant concouru à son élaboration, comme le permet l'article 485-3 du Code de procédure pénale, n'apportait pas en lui-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction l'ayant rendu ; "qu'en cet état, la Cour s'est abstenue d'annuler le jugement et d'évoquer sur le fond comme lui en faisait obligation l'article 520 du Code de procédure pénale, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que saisie par la partie civile d'une exception de nullité du jugement au motif que les débats auraient eu lieu devant la 13ème chambre du tribunal correctionnel et que le jugement avait été rendu par la 12ème chambre, la cour d'appel, après avoir constaté que les débats s'étaient déroulés à l'audience du 31 mars 1993 en présence de M. Dalle, président, de M. Z... et de Mme Delières, juges, et que l'affaire avait été mise en délibéré au 3 mai 1993 puis renvoyée au 17 mai 1993, date à laquelle le jugement avait été rendu et lu par M. Dalle, énonce que les mêmes magistrats ont assisté aux débats et au délibéré et que la décision a été prononcée régulièrement par application de l'article 485, alinéa 3 du Code de procédure pénale, la numérotation des chambres étant sans importance ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'absence de la partie civile n'a porté aucune atteinte à ses intérêts, son appel, bien que tardif, ayant été déclaré recevable, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que, dès lors le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet sur les sociétés commerciales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions civiles du jugement ; "aux motifs, d'une part, sur l'émission du chèque de 50 000 francs en paiement d'une commission d'agence ; "qu'il n'est pas contesté qu'un chèque de 50 000 francs a été émis par Peter X..., le 27 juillet 1989, pour régler la commission de l'agence immobilière chargée de la vente de sa maison à Plaisir ; que la facture correspondante a été établie, à la demande de celui-ci, au nom de la société Kaéser Compresseurs ; "qu'il avait été stipulé dans une convention complémentaire au contrat d'embauche signé le 20 juin 1988, entre la société Kaéser Compressoren et Peter X..., que les frais de déménagement et les frais accessoires du déménagement seraient remboursés par cette société ; "que, compte tenu des avantages consentis à Peter X... par la société Kaéser Compresseurs pour faciliter son installation dans la région lyonnaise, celui-ci a raisonnablement pu penser, même si cela était inexact, que les frais de commission accessoires à la vente de sa maison étaient, dans l'esprit des dirigeants, inclus dans les frais accessoires au déménagement ; "qu'au surplus Peter X... n'a pas cherché à dissimuler les écritures passées à l'occasion de ce paiement qui ont été normalement comptabilisées et qui pouvaient être contrôlées par les organes compétents ; "qu'en conséquence il n'est pas démontré que Peter X..., en émettant ce chèque, ait agi de mauvaise foi" ; "et aux motifs, d'autre part, que le 14 novembre 1989, Peter X... a émis un chèque de 50 000 francs à son ordre ; qu'il affirme que cette somme correspond à une avance sur salaire qui lui avait été consentie verbalement par Thomas Kaéser ; "qu'il résulte des pièces versées aux débats que ce chèque a été régulièrement comptabilisé comme avances sur salaires ; que Peter X... n'a donc pas cherché à dissimuler cette écriture et a fourni à la comptable, qui lui demandait des précisions, toutes les informations utiles sans cacher la nature de cette somme ; "que Peter Y... affirme, sans être contredit, que la convention d'engagement n'a jamais été présentée officiellement au conseil de surveillance ; que les modalités de sa rémunération, ont dû être régularisées sur demande du commissaire aux comptes en mars 1989 ; qu'il apparaît, dès lors, que le formalisme n'était pas la préoccupation principale des dirigeants de la société Kaéser Compresseurs ; qu'il ne peut donc être exclu que Thomas Kaéser ait donné verbalement son accord à cette avance ainsi que le soutient de Peter X... ; "qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré que Peter X... ait agi de mauvaise foi en encaissant cette avance sur salaire ; "alors que, d'une part, la demanderesse qui avait souligné dans ses conclusions que Peter X... avait lui-même émis et encaissé le 1er chèque, nonobstant les dispositions de son contrat qu'il ne pouvait ignorer et qui prévoyaient que le remboursement des frais devait être fait par la maison mère avait, de surcroît, abondamment mis en lumière les artifices par lesquels Peter X... avait dissimulé l'encaissement, à son profit, du chèque litigieux ; "qu'en l'état de ces arguments péremptoires puisque de nature à établir la mauvaise foi de Peter X..., la Cour, qui, tout en relevant que les frais de déménagement devaient être remboursés par la société Kaéser Compressoren, ce dont il résultait que Peter X..., mandataire de la filiale française, ne pouvait y procéder lui-même, énonce de façon hypothétique que ce dernier avait pu penser que les frais de commission d'agence pourraient être inclus dans les frais de déménagement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a entaché sa décision d'un défaut de motifs ainsi que d'un défaut de réponse à une articulation essentielle des conclusions de la demanderesse, privant ainsi sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, l'absence de dissimulation dans l'émission et l'encaissement des 2 chèques que relève l'arrêt attaqué pour justifier les agissements de Peter X... ne saurait, à elle seule, être exclusive de la mauvaise foi ; "et alors enfin, qu'en tout état de cause, l'éventuel accord de Thomas Kaéser, dont la Cour fait d'ailleurs état, encore une fois de façon hypothétique, pour l'émission et l'encaissement de second chèque, ne saurait faire disparaître le caractère délictueux du prélèvement abusif" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a analysé sans insuffisance et sans contradiction, après avoir répondu aux articulations essentielles des conclusions, l'ensemble des éléments dont elle a déduit sa conviction que la preuve du délit d'abus de biens sociaux n'était pas rapportée à l'encontre du prévenu ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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