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Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-41.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.906

Date de décision :

7 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Consortium Meyer Sansboeuf, société anonyme, dont le siège social est sis à Guebwiller (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Lucia Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Consortium Meyer Sansboeuf, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 février 1989) que Mme Y... engagée le 18 février 1980 par la société Consortium Meyer Sansboeuf en qualité d'ouvrière, a été licenciée par lettre du 22 mars 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de Mme Y... dénué de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, d'une part que le licenciement ayant été justifié par l'employeur en raison de l'insuffisance professionnelle de la salariée démontrée à ses postes de travail divers et de son inadaptation, de nature à préjudicier aux intérêts de l'entreprise, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération l'absentéisme fréquent pour cause de maladie de la salariée sans s'expliquer notamment sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir "qu'il tombe sous le sens que l'insuffisance professionnelle recouvre le taux de l'absentéisme important révélé par Mme Y...", et alors, d'autre part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, au lieu de former sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur, écarte a priori, comme ne pouvant être retenue l'attestation établie par M. X..., chef de fabrication de l'entreprise ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a retenu que la lettre d'énonciation des motifs n'indiquait pas le grief d'absentéisme ; d'autre part que le moyen en sa seconde branche ne tend qu'à remettre en discussion la valeur et la portée d'un élément de preuve apprécié par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Consortium Meyer Sansboeuf, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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