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Tribunal Administratif de Nantes, 10 octobre 2023. 2304754

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2304754

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2304754, Mme B F C D, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 45 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ; - les mesures en litige sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été prises à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle n'a pas été mise à même d'exercer son droit d'être entendue avant leur édiction ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de fait en ce que le préfet a pris en compte le fait qu'elle était la mère d'un seul enfant et non de trois ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés. Mme C D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. II. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2304755, M. A E C, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 45 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ; - les mesures en litige sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été prises à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - il n'a pas été mis à même d'exercer son droit d'être entendu avant leur édiction ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de fait en ce que le préfet a pris en compte le fait qu'il était le père de deux enfants et non de trois ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés. M. E C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023, à 11h30, M. Cantié : - a lu son rapport ; - a entendu les observations de Me Thullier, substituant Me Bourgeois, représentant Mme C D et M. E C, - a constaté l'absence du préfet de la Loire-Atlantique, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. E C et son épouse, Mme C D, ressortissants angolais nés respectivement le 24 février 1992 et le 3 mars 1992, entrés en France le 16 janvier 2020 munis d'un visa délivré par les autorités portugaises et valable jusqu'au 28 janvier 2020, se sont présentés en préfecture le 4 février 2020 pour solliciter leur admission au séjour au titre de l'asile. Ils ont été définitivement déboutés du droit d'asile le 12 mai 2022. Par des arrêtés du 14 mars 2023, dont les intéressés demandent l'annulation par les présentes requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, le préfet de la Loire-Atlantique leur a respectivement fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Sur le fondement des arrêtés attaqués : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. En l'espèce, M. E C et Mme C D, qui ont été définitivement déboutés du droit d'asile et séjournent irrégulièrement en France, se trouvent dans le champ de ces dispositions. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme Chantal Viguié, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet a, par un arrêté du 5 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°154 du même jour, donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces arrêtés manque en fait. 4. En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. E C et Mme C D. Dès lors, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que l'une ou l'autre de ces mesures serait insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ressort des énonciations des arrêtés contestés que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé, avant d'édicter les mesures prises à l'encontre de M. E C et Mme C D, à un examen effectif de leur situation, quand bien même y figurerait une mention erronée quant au nombre des enfants du couple. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré ne peut être accueilli. 6. En dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. 7. Les requérants ne justifient d'aucun élément relatif à leur situation qui, s'il avait été connu du préfet de la Loire-Atlantique, aurait fait obstacle à ce que soit décidée la mesure d'éloignement attaquée ou qui aurait pu conduire le préfet à ne pas la prendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. Sur les autres moyens des requêtes : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E C et Mme C D sont entrés récemment en France accompagnés de leurs deux enfants. Si leur troisième enfant est né en France et que Mme C D était enceinte à la date de l'arrêté contesté, les intéressés séjournent irrégulièrement sur le territoire, n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine et ne fournissent aucun élément suffisamment précis et probant en vue de démontrer leur volonté d'insertion sociale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mesure d'éloignement prise à leur encontre porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la même mesure serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. 9. En deuxième lieu, si les arrêtés litigieux font mention que les intéressés ont un ou deux enfants, alors qu'ils étaient alors parents de trois enfants, il ressort des autres motifs de ces actes et des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait commis cette erreur quant à l'exactitude matérielle des faits. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si les requérants font valoir que le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de leurs enfants, rien ne fait obstacle à ce que ceux-ci les accompagnent dans leur pays d'origine où la cellule familiale est susceptible de se reconstituer et y poursuivent ou y débutent leur scolarité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée a été prise en violation des stipulations citées au point précédent. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. E C et de Mme C D doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Les faits dont font état les requérants en vue d'établir qu'ils encourent un risque personnel en cas de retour en Angola ne sont pas attestés par des éléments suffisamment précis et probants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. E C et Mme C D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés qu'ils contestent. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F C D, à M. A E C, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304754-2304755

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