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Cour de cassation, 02 décembre 2010. 09-14.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-14.689

Date de décision :

2 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ; Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 24 mars 2009) et les productions, que par jugement du 6 mars 2007, Mme X... a fait l'objet d'un jugement de clôture de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif, ce jugement mentionnant notamment l'effacement de la créance de la société I3F, d'un montant de 3 266,16 euros, ainsi que celle du Trésor public, d'un montant de 221,13 euros ; que le Trésor public, qui avait été subrogé dans les droits de la société I3F après avoir réglé à cette dernière la somme de 28 939,68 euros, a ensuite demandé le paiement de cette somme à Mme X... qui a sollicité de nouveau le traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que la société I3F fait grief au juge de l'exécution de rectifier le jugement du 6 mars 2007 en indiquant que sa créance devait être effacée à hauteur de 28 939,68 euros et non pas de 3 266,16 euros ; Mais attendu que la société I3F est sans intérêt à critiquer la rectification portant sur le montant d'une créance dont elle avait été payée et qui avait ensuite été effacée, au détriment du créancier subrogé, par l'effet du jugement de clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Immobilière 3 F aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

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