Cour de cassation, 29 mars 1990. 88-17.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.007
Date de décision :
29 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est sis à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Madame Hélène A..., demeurant à Saint-Joseph (Réunion), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Rivière, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 6 février 1984, Pierre B..., médecin conseil de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, est décédé brusquement au temps et au lieu de son travail ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 mai 1988) d'avoir dit que le décès de son collaborateur devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, alors qu'en s'abstenant de répondre à la demande de l'organisme social qui avait sollicité le 29 février 1984 l'accord de Mme Rivière en vue de procéder à l'autopsie dans un délai permettant que cette mesure d'instruction puisse être pratiquée utilement, l'intéressée devait être considérée comme s'y étant opposée au sens de l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale, sans que l'on puisse reprocher à la caisse, qui n'a aucune obligation légale à cet égard, de ne pas avoir attiré l'attention de Mme Rivière sur les conséquences de son refus ni de ne pas avoir réitéré sa demande, et pas davantage de ne pas avoir répondu à sa lettre du 7 mars 1984 par laquelle elle sollicitait un délai de réflexion, étant d'ailleurs observé que la caisse a attendu le 28 mars 1984 pour notifier son refus de prise en charge et que ce n'est que par conclusions du 7 août 1985 que Mme Rivière a enfin déclaré qu'elle ne s'opposait pas à l'autopsie réclamée le 29 février 1984, qu'il en résulte que, faute d'avoir, en temps utile, donné son accord à la mesure sollicitée, il appartenait à Mme Rivière
de démontrer le lien de cause à effet entre le travail et le décès de son mari, preuve qui n'a pas été apportée, en sorte qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'autopsie a été ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale avec l'acord des parties sur son opportunité ; qu'il s'en déduit que l'attitude de Mme Rivière, à un stade antérieur de la procédure, n'avait pu constituer un refus de cette mesure d'instruction puisque, postérieurement, l'organisme social lui-même considérait qu'elle pouvait encore être mise en oeuvre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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