Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 février 2025. 2500669
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2500669
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier et le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Yahi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de se prononcer sur sa demande de titre de séjour et de lui fixer une date de rendez-vous afin de se voir remettre le titre.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle ;
Sur le caractère utile :
- il a relancé à plusieurs reprises la préfecture, sans succès ;
- contrairement à ce qui est soutenu par le préfet, il a répondu aux demandes de communication de pièces formulées par la préfecture, de sorte que son dossier est complet ;
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- la mesure demandée ne obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros, magistrat désigné,
- et les observations de Me Yahi, avocate de M. B, absent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1990, est entré en France en 2019. Le 22 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour.
4. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. B a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 27 janvier 2025. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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