Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 49
N° RG 23/02464 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWKI
M. [P] [M]
Mme [U] [R] épouse [M]
C/
M. [H] [X]
G.A.E.C. [X]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Barthe
Me Dubreil
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [P] [M]
né le 20 avril 1964 à [Localité 4], de nationalité française, conjoint collaborateur à titre principal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [U] [R] épouse [M]
le 1 avril 1963 à [Localité 4], de nationalité française, cheffe d'exploitation,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Monsieur [H] [X]
né le 23 juin 1966 à [Localité 4], de nationalité française, agriculteur,
[Adresse 1]
[Localité 5]
G.A.E.C. [X], immatriculé au RCS de NANTES sous le n° 422 538 660, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
Par jugement en date du 15 novembre 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a reconnu l'existence d'un bail rural entre M. [P] [M] et Mme [U] [R] épouse [M], bailleurs, et M. [H] [X] et la SCEA [X], preneurs, à compter du 1er novembre 1995.
Le bail rural porte sur une superficie de 5 ha et 5 ca, parcelle cadastrée section YT n° [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 5].
A compter au 1er mai 2016, la société [X] est devenue le GAEC [X].
Par acte d'huissier en date du 19 mai 2020, les époux [M] ont délivré congé aux fins de reprise pour exploitation par Mme [U] [M] de la parcelle louée à effet au 31 octobre 2022.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2021, les époux [M] ont délivré un 'congé complétant le congé aux fins de reprise pour exploiter'.
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 8 septembre 2020, M. [H] [X] et le GAEC [X] ont demandé la convocation des époux [M] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes aux fins de contestation du congé délivré.
Suivant jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a :
- rejeté la demande en nullité du congé pour vice de forme soulevée par M. [H] [X] et au GAEC [X],
- prononcé la nullité du congé délivré par les époux [M] le 19 mars 2020 complété le 22 mars 2021 à M. [H] [X] et au GAEC [X],
- débouté les époux [M] de leur demande aux fins d'expulsion de M. [H] [X] et du GAEC [X] de la parcelle cadastrée section YT n° [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 5],
- condamné in solidum les époux [M] à verser à M. [H] [X] et au GAEC [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [M] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Suivant déclaration en date du 21 avril 2023, les époux [M] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 octobre 2023, les époux [M] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a prononcé la nullité du congé qu'ils ont délivré le 19 mars 2020 complété le 22 mars 2021 à M. [H] [X] et au GAEC [X],
- les a déboutés de leur demande aux fins d'expulsion de M. [H] [X] et du GAEC [X] de la parcelle cadastrée section YT n° [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 5],
- les a condamnés in solidum à verser à M. [H] [X] et au GAEC [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum aux dépens,
puis statuant à nouveau :
- débouter M. [H] [X] et la SCEA [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Par conséquent,
- juger valide le congé du 19 mai 2020 complété par le congé du 22 mars 2021 ayant pour objet de mettre fin au bail portant sur la parcelle cadastrée section YT n° [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 5] à la date du 31 octobre 2022,
- ordonner l'expulsion de M. [H] [X] et la SCEA [X] ainsi que de tous occupants de leurs chefs dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner solidairement M. [H] [X] et la SCEA [X] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er octobre 2023, la GAEC [X] et M. [H] [X] demandent à la cour de :
- réformer le jugement du 13 mars 2021 en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du congé pour vice de forme qu'ils ont soulevée,
Statuant à nouveau sur ce point :
- déclarer nul et de nul effet le congé qui leur a été délivré par les époux [M] en date du 19 mai 2020
- prononcer l'annulation du congé pour vice de forme,
- confirmer le jugement du 13 mars 2021 pour le surplus,
- débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
- condamner les époux [M] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la nullité du congé pour vice de forme
M. [X] et le GAEC [X] sollicite la réformation du jugement qui a rejeté leur demande d'annulation pour vide de forme du congé délivré.
Ils font valoir que le congé délivré par les époux [M] le 19 mai 2020 ne comporte aucune indication quant à l'habitation qu'occuperait le repreneur après la reprise et qu'ils ne peuvent le révéler plus d'un an après dans un acte dénommé 'congé complétant le congé' pour régulariser l'omission initiale.
Ils ajoutent que le congé ne précise pas les conditions de la reprise en ce qu'il indique que Mme [M] pourra exploiter les parcelles soit à titre individuel soit au sein d'une société, ce qui apporte une incertitude supplémentaire sur les conditions d'exploitation futures de cette dernière et ne permet pas de vérifier le caractère réaliste du projet d'exploitation de Mme [M].
Ils considèrent que ces omissions, qui sont de nature à les induire en erreur, leur cause nécessairement un grief.
Enfin, ils rappellent que le congé est un acte unique qui doit être délivré dans le délai légal et que s'il est possible de délivrer un nouveau congé tant que le délai de forclusion n'est pas expiré, il ne saurait être admis qu'un congé puisse être complété, amendé ou modifié.
M. et Mme [M] rétorquent que l'omission d'indication de l'habitation du bénéficiaire de la reprise a été spontanément régularisée par acte extra-judiciaire avant toute forclusion. Ils considèrent que le congé du 19 mai 2020 a été régularisé dans les conditions prévues à l'article 115 du code de procédure civile sans laisser subsister de grief.
S'agissant du motif tenant aux modalités de reprise, ils exposent que le congé du 19 mai 2020 indique à ses destinataires que la bénéficiaire de la reprise est chef d'exploitation agricole et qu'elle entend exploiter le bien repris à titre personnel à la date d'effet du congé.
M. et Mme [M] en déduisent qu'aucun vice de forme n'est susceptible de fonder l'annulation du congé.
Aux termes des dispositions de l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur,
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris,
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54,
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Aux termes des dispositions de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Le jugement entrepris a rappelé, à bon droit, qu'il appartenait à ceux qui invoquaient la nullité du congé, en l'occurrence, M. [X] et le GAEC [X], de prouver le grief que leur cause les irrégularités qu'ils soulèvent.
En l'espèce, le congé délivré par acte d'huissier le 19 mai 2020 mentionne que le droit de reprise est exercée au bénéfice de 'Mme [M] [U] [K] [I] [T], née de nationalité française, le 1er avril 1963 à [Localité 4] (44), demeurant [Adresse 1]), exerçant l'activité de chef d'exploitation, affiliée à la MSA de Loire Atlantique depuis le 4 septembre 2014.
Elle est propriétaire et exploitera personnellement et durablement le patrimoine de la reprise à compter de la date d'effet du congé.
Il vous est rappelé à toutes fins et particulièrement pour satisfaire aux prescriptions de l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime que :
le bénéficiaire de la reprise dispose d'une habitation, ainsi que tous les moyens suffisants pour assurer lui-même une exploitation personnelle, effective, permanente et directe du patrimoine, objet de la reprise.
Le bénéficiaire a, pour ce faire, la volonté d'être exploitant réel et bénéficie de l'aptitude physique, matérielle, intellectuelle et pécuniaire, et celle de le demeurer.
Elle entend expressément se conformer aux prescriptions de l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, à savoir qu'à partir de la reprise, il se consacrera à l'exploitation de son objet pendant neuf ans, soit à titre individuel, soit dans les conditions d'exploitation collective définies par la loi.'
Le congé vise également expressément les termes de l'article L.411-54 du code rural et de la pêche maritime.
Il en résulte que contrairement à ce que soutiennent M. [X] et le GAEC [X], les modalités de reprise par Mme [M] sont précisées dans le congé. En effet, il est expressément mentionné que Mme [M] 'exploitera personnellement et durablement le patrimoine de la reprise à compter de la date d'effet du congé'. Le fait que le congé mentionne également les dispositions de l'article L.411-57 dudit code est simplement une référence aux dispositions générales mais qui ne sont pas de nature à induire en erreur M. [X] et le GAEC [X] sur les modalités d'exploitation de la bénéficiaire de la reprise qui sont bien précisées en l'espèce.
S'il est constant que le congé ne précise pas l'habitation que devra occuper, après la reprise, la bénéficiaire, il n'en demeure pas moins que par acte extra-judiciaire, les époux [M] ont délivré un acte le 22 mars 2021 qui mentionne que Mme [M] 'entend demeurer à la même adresse, [Adresse 1]' étant précisé qu'il s'agissait de l'adresse personnelle qu'elle avait déclaré dans le congé du 19 mai 2020. Il est établi que ce complément a été délivré avant l'expiration du délai de forclusion qui était fixé au 31 avril 2021, dont la date n'est pas contestée par les parties. M. [X] et le GAEC ne justifient pas d'un quelconque grief suite à cette régularisation de sorte que le jugement qui a rejeté la demande de nullité du congé pour vice de forme, sera confirmé.
- Sur la nullité du congé au fond
M. et Mme [M] sollicitent l'infirmation du jugement qui a annulé le congé. Ils indiquent que la reprise est au profit de Mme [M] laquelle a qualité de bailleur.
Ils soutiennent que Mme [M] remplit toutes les conditions posées par les dispositions de l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime :
- s'agissant de l'intention d'exploiter personnellement et effectivement le bien repris, ils exposent que Mme [M] est affiliée à la MSA comme chef d'exploitation à titre principal au titre de son activité d'élevage depuis le 4 septembre 2014 et justifie être à jour de ses cotisations sociales. Ils indiquent que Mme [M] est propriétaire de chevaux et disent justifier de sa qualité de 'naisseur' de sorte qu'elle exerce bien une activité agricole au sens de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime.
- s'agissant des moyens nécessaires à l'exploitation, ils versent aux débats l'état des immobilisations de Mme [M] au terme duquel il apparaît notamment la détention d'un tracteur, d'un semoir, d'une herse, d'un broyeur, de remorques, de matériels équins, d'un van 2 chevaux... Ils précisent qu'elle dispose de bâtiments à [Localité 5] sur la parcelle litigieuse mais également à [Localité 6].
- s'agissant de l'habitation mentionnée dans le congé : ils produisent les justificatifs d'habitation à [Localité 5] et précisent que s'ils partagent leur temps de travail entre le site de [Localité 6] et celui de [Localité 5], ils ont conservé pour domicile, celui de [Localité 5] et contestent être domiciliés à [Localité 6].
- s'agissant du contrôle des structures : ils indiquent que Mme [M] dispose de la capacité professionnelle en raison de son expérience professionnelle agricole depuis le 4 septembre 2014 soit plus de 5 ans et ajoutent qu'elle n'est pas soumise à autorisation d'exploiter puisque la reprise projetée ne constituera pas un agrandissement portant sa surface pondérée au-delà de 45 ha.
Ils critiquent le jugement qui, selon eux, a ajouté à la loi, en appréciant l'importance de l'activité agricole pour valider ou non le congé.
Enfin, ils s'opposent à ce que les preneurs invoquent l'existence d'une reprise partielle au motif que s'ils exploitent d'autres parcelles leur appartenant, ce n'est pas en vertu du même bail que celui portant sur la parcelle litigieuse YT n° [Cadastre 2] mais en vertu de plusieurs baux consentis séparément et présentant des dates d'expiration distinctes de sorte qu'il ne saurait y avoir une indivisibilité entre ces contrats.
M. [X] et le GAEC [X] rétorquent que Mme [M] ne remplit pas les conditions exigées par l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Ils font valoir que l'immatriculation à la MSA est insuffisante pour rapporter la preuve que Mme [M] exerce une activité agricole et pour valider la reprise envisagée. Ils indiquent que depuis 2014, deux poulains seulement sont nés sur son exploitation, un en 2014 et un en 2020 et ils en déduisent qu'elle ne peut invoquer l'activité d'éleveur naisseur d'équidés. Ils rappellent que la simple prise en pension de chevaux ne constitue pas une activité agricole.
Ils ajoutent que l'adresse déclarée à [Localité 5] est fictive et qu'ils n'y habitent pas, comme l'a mis en évidence le constat d'huissier qu'ils ont délivré, mais qu'il s'agit d'une adresse tenant lieu de boîte postale pour le siège des nombreuses sociétés dont ils sont gérants. Ils indiquent que M. et Mme [M] habitent en réalité à [Localité 6]. Ils s'interrogent non seulement sur la véritable activité développée par Mme [M] mais également sur la superficie des parcelles qu'elle exploiterait vu que la majorité de ses parcelles se situent à [Localité 6], à plus de 20 kilomètres de [Localité 5] et qu'elle a également une parcelle à [Localité 3], à plus de 80 kilomètres.
Ils exposent que Mme [M] ne justifie pas de la régularité de sa situation au regard des dispositions relatives au contrôle des structures.
Par ailleurs, ils soutiennent que la reprise envisagée engendrerait un déséquilibre économique pour eux. Ils exposent qu'ils louent, en plus de la parcelle YTn° [Cadastre 2], d'autres parcelles aux époux [M] pour un total de 8 hectares et que le reprise partielle envisagée priverait le GAEC [X] d'une surface très importante se situant à proximité immédiate de son siège d'exploitation et de ses bâtiments agricoles, ce qui viendrait s'ajouter aux pertes de surfaces déjà subies en raison des travaux de contournement de la commune de [Localité 5]. Ils indiquent que la perte de l'exploitation de la parcelle ferait dépasser le GAEC du seuil de chargement de l'exploitation en fonction de la densité des animaux et ne répondrait pas aux conditions du cahier des charges auquel il est soumis, ce qui compromet directement la pérennité économique de l'exploitation agricole.
Ils demandent de voir confirmer le jugement qui a prononcé l'annulation du congé.
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, de son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un de ses descendant majeur ou mineur émancipé.
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, 'le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'exploitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.'
Mme [M] justifie de son statut de chef d'exploitation suite à son affiliation à la MSA depuis le 4 septembre 2014 au titre de son activité d'élevage de chevaux sur 12ha7184. Toutefois, il convient de relever que si Mme [M] est propriétaire de 6 chevaux dont 3 qu'elle a fait naître, seul un poulain est né après sa déclaration d'installation comme agricultrice s'agissant de Dream de Montreuil né le 5 juin 2020, les deux autres poulains étant nés le 11 mai 2013 et le 19 avril 2014. Par ailleurs, Mme [M] justifie exercer une activité de pension de deux chevaux mais Mme [M] ne justifiant pas que les équidés sont mis au paddock et/ou monté par un cavalier de l'établissement, il est constant que cela ne constitue pas une activité agricole. Mme [M] produit l'attestation du Cerfrance Loire-Atlantique en date du 7 juillet 2022 qui fait apparaître un chiffre d'affaires de 13 681 euros pour l'année 2019, 17 343 euros pour l'année 2020 et 10 785 euros pour l'année 2021 mais en l'absence de production du compte d'exploitation, la cour n'est pas à même de déterminer la part que représente son activité d'éleveuse et celle que représente la pension de chevaux. Comme l'a rappelé à bon droit, le jugement entrepris s'il n'est pas nécessaire que l'activité agricole constitue l'activité professionnelle principale d'une personne pour lui conférer la qualité d'exploitant agricole, encore faut-il que la réalité de cette activité soit démontrée de même que son caractère agricole.
Mme [M] justifie disposer des moyens matériels nécessaires en produisant l'état des immobilisations qui font apparaître la détention d'un tracteur, d'un semoir, d'une herse, d'un broyeur, de remorques, de matériels équins, d'un van 2 chevaux.
S'agissant du contrôle des structures, il est constant que Mme [M] ne dispose pas d'un diplôme agricole mais elle invoque son expérience professionnelle depuis plus de 5 ans depuis le 4 septembre 2014 sur une surface de 12ha7184 au vu de son affiliation à la MSA. Or il résulte des dispositions de l'article R.331-2 du code rural et de la pêche maritime que satisfait aux conditions d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L.331-2 dudit code, le candidat qui justifie de 5 ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne notamment en qualité d'exploitant au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. En l'espèce, la surface agricole utile régionale moyenne est de 45 ha pour la région Bretagne au vu du schéma directeur des exploitations agricoles produits par les intimés. Or la surface exploitée par Mme [M] de 12ha7184 est inférieure de plus d'un tiers à la surface agricole utile régionale moyenne de sorte qu'elle ne peut invoquer son expérience professionnelle. N'étant pas titulaire de la capacité ni de l'expérience professionnelle, Mme [M] ne justifie pas d'une autorisation d'exploiter. Il doit en être déduit qu'elle ne remplit pas le contrôle relatif au contrôle des structures.
S'agissant du critère relatif à l'habitation, M. et Mme [M] produisent l'avis de taxe habitation 2020, une attestation EDF du 1er juin 2021 et une facture free de mai 2021 à l'adresse de [Localité 5] mais le fait d'être propriétaire fiscalement ne suffit pas à prouver la notion d'habitation. M. [X] et le GAEC [X] produisent un constat d'huissier du 18 août 2020 au terme duquel il apparaît que les lieux ne sont pas exploités et qu'aucune activité de centre équestre n'est apparente. L'huissier a constaté la présence d'une boîte à lettres au nom de M. et Mme [M] et de diverses sociétés et une autre au nom de [C] et [A]. Les intimés produisent les attestations de M. [J], M. [E], Mme [Y] [M] qui indiquent que les époux [M] ne résident pas à l'adresse de [Localité 5]. Ces attestations concordantes démontrent que le lieu effectif d'habitation de Mme [M] n'est pas à [Localité 5] de sorte qu'elle ne justifie pas du critère relatif à l'habitation.
Par conséquent, le jugement qui a prononcé la nullité du congé délivré par M. et Mme [M] le 19 mars 2020 complété le 22 mars 2021 à M. [X] et au GAEC [X] sera confirmé mais par substitution de motifs. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande d'expulsion.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, M. et Mme [M] seront condamnés à verser à M. [X] et au GAEC [X] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs en ce qui concerne la nullité du congé délivré par M. [P] [M] et Mme [U] [R] épouse [M] le 19 mars 2020 complété le 22 mars 2021 à M. [H] [X] et au GAEC [X] ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [M] et Mme [U] [R] épouse [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [P] [M] et Mme [U] [R] épouse [M] à verser à M. [H] [X] et au GAEC [X] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [P] [M] et Mme [U] [R] épouse [M] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,