Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02326 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDHR
NAC : 59C
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
La SAS REGAL DES ILES
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 449 317 312, représentée par son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
ASSOCIATION [W] [U] (AFL)
Immatriculée sous le numéro SIREN 315 682 674Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :26.11.2024
Expédition délivrée le :
à Me Laurent BENOITON
Me Virginie GARNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 22 Octobre 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT :Contradictoire, du 26 Novembre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 29 juillet 2022, la SAS RÉGAL DES ÎLES a fait assigner l’association [W] [U] en nullité de marché et en paiement de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, la SAS RÉGAL DES ÎLES expose que l’association [W] [U] a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un accord-cadre mono-attributaire relatif à des prestations de préparation, livraison et gestion de repas pour les sites qu’elle exploite ;
que, spécialisée dans le domaine de la restauration collective, elle a régulièrement déposé une offre pour les lots n°1,2 et 4 du marché public de services ;
que par courrier daté du 1er mars 2022, elle a été informée du rejet de son offre portant sur le lot n°1 ;
qu’elle a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire lequel, par ordonnance rendue le 25 août 2022, a annulé l’attribution du lot n°1 du marché à l’entreprise QUALICARRY et a enjoint à l’association [W] [U], en cas de reprise des offres concernant ce lot, de se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
que par courrier du 30 mars 2022, elle a adressé une demande à l’association concernant l’issue de la procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution du lot n°2 ;
que l’association lui a répondu qu’un courrier lui avait été transmis le 10 mars 2022 lui indiquant que son offre n’avait pas été retenue et que le lot était attribué à la société QUALICARRY ;
que, par courrier du 18 mai 2022, elle a demandé à l’association un certain nombre de documents ;
que cette dernière ne les lui a pas communiqués.
La SAS RÉGAL DES ÎLES fait valoir que des vices de plusieurs natures ont entaché la procédure de passation du marché et ont eu une incidence directe sur la formation du contrat ;
qu’il s’agit des vices suivants :
- absence d’interrogation de la société QUALICARRY par l’association [W] [U] sur la teneur de son offre compte tenu de son caractère anormalement bas ;
- absence de respect du délai de suspension de signature de onze jours entre l’envoi du courrier de rejet et la signature du marché ;
- absence de fixation d’un montant maximum annuel par l’association au titre de l’accord-cadre;
- irrégularité de la candidature de la société QUALICARRY du fait de l’absence de contrôle des capacités techniques, financières et professionnelles ;
- irrégularité de la candidature de la société QUALICARRY du fait de l’absence d’agrément ;
- caractère ferme du marché et vice subséquent entachant la validité du marché ;
- mauvaise définition de son besoin par le pouvoir adjudicateur.
La SAS RÉGAL DES ÎLES précise que l’ouverture à l’égard de la société QUALICARRY d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du TMC de Saint Denis en date du 20 septembre 2023 éclaire d’un jour nouveau le manque de viabilité des offres déposées par cette société.
La SAS RÉGAL DES ÎLES demande au tribunal de prononcer la nullité du marché attribué par l’association [W] [U] à la société QUALICARRY et de condamner l’association à lui payer la somme de 901.662,23 euros en réparation des préjudices subis.
A titre subsidiaire, elle demande la résiliation du marché attribué par l’association [W] [U] à la société QUALICARRY et la condamnation de l’association à lui payer la somme de 901.662,23 euros en réparation des préjudices subis.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 234.342,26 euros en réparation des préjudices subis.
En tout état de cause, elle réclame la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’association [W] [U] réplique que le marché était divisé en 4 lots ;
que le jugement des offres a été fait selon deux critères :
- le prix : pondération de 40,
- la valeur technique : pondération de 60 ;
que sur le critère technique, il y avait deux sous-critères :
- qualité des produits : 60 points,
- méthodologie de préparation et de livraison : 40 points ;
que la date limite de remise des offres était fixée au 17 janvier 2022 ;
que seules 3 personnes ont soumissionné ;
que la société QUALICARRY a remporté les lots n°1 et 2 et la société RÉGAL DES ÎLES le lot n°4 ;
que, par courrier daté du 8 mars 2022, elle a informé la société RÉGAL DES ÎLES que son offre concernant le lot n° 2 n’avait pas été retenue ;
que s’agissant du lot n°2, la société QUALICARRY a été retenue à titre provisoire le temps de la vérification des pièces fiscales et sociales, puis, à titre définitif, la société RÉGAL DES ÎLES n’ayant pas contesté sa décision de rejet dans le délai de standstill ;
qu’en effet, la société RÉGAL DES ÎLES a ignoré le courrier de rejet ;
qu’ainsi, le marché a été signé et l’avis d’attribution a été publié dès avril 2022 dans plusieurs journaux d’annonces légales et sites.
L’association précise qu’elle a dû insister pour rattraper la société RÉGAL DES ÎLES sur le lot n°4 lorsque cette dernière était hors délai pour transmettre ses pièces administratives et fiscales après l’attribution de ce lot à son profit ;
qu’elle a insisté parce qu’elle était la mieux disante sur ce lot mais elle aurait pu l’évincer faute de transmission des pièces obligatoires avant signature.
Elle fait valoir qu’il n’a été détecté aucune offre anormalement basse pour tous les candidats ;
que la seule différence de prix n’a jamais été un critère de détermination d’une offre anormalement basse ;
qu’à l’époque de la passation du marché, la suppression de la possibilité de passer des accords-cadres sans minimum ni maximum n’était pas encore applicable ;
qu’elle a bien vérifié les capacités financières, techniques et professionnelles de la société QUALICARRY qui existe depuis 2008 et qui détient plusieurs marchés ;
que cette société a bien fourni l’agrément de 2016 pour la fabrication et la préparation culinaire- liaison chaude et froide et le rapport d’inspection des services préfectoraux en date du 23 mai 2017 a fait état d’un niveau d’hygiène très satisfaisant ;
que le recours à une clause de révision est obligatoire uniquement lorsque trois conditions cumulatives sont remplies dont la part importante de fournitures et des matières premières au prix indexés sur la fluctuation des cours mondiaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’association [W] [U] conclut au rejet des demandes y compris du chef des dommages et intérêts, aucun préjudice n’étant démontré.
Elle réclame la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET SUR QUOI
Sur la nullité du marché
L’association [W] [U] est une personne morale de droit privé poursuivant une mission d’intérêt général et bénéficiant de financements publics et privés.
Elle a la qualité de pouvoir adjudicateur au sens des dispositions de l’article L.1211-1 du Code de la commande publique et les marchés qu’elle attribue sont soumis aux dispositions du dit Code.
L’article L.3 du Code de la commande publique dispose que les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique ;
ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures.
Il est constant que, par avis de marché publié au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, l’association [W] [U] a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un accord-cadre mono-attributaire relatif à des prestations de préparation, livraison et gestion de repas concernant quatre sites et pour une durée d’un an reconductible deux fois maximum ;
que ce marché était donc divisé en 4 lots, les lots n°1 et 2 ont été remportés par la société QUALICARRY, le lot n°3 par la société FONDATION PÈRE FAVRON et le lot n°4 a été attribué à la société RÉGAL DES ÎLES ;
que, par courrier daté du 8 mars 2022, l’association a informé la société RÉGAL DES ÎLES que son offre concernant le lot n° 2 n’avait pas été retenue et lui indiquait qu’elle avait obtenu les notes pondérées suivantes :
- critère prix : 37,11
- critère technique : 45, alors que la société QUALICARRY avait obtenu les notes pondérées suivantes :
- critère prix : 40
- critère technique : 51 ;
que ce courrier a été envoyé le 10 mars 2022 et a fait l’objet d’un avis de négligence, ce qui signifie que le destinataire, la société RÉGAL DES ÎLES, n’a pas pris connaissance du contenu de la lettre recommandée électronique dans le délai légal de 15 jours ;
qu’il en résulte que la société RÉGAL DES ÎLES n’a pas contesté la décision de rejet dans le délai de suspension de la signature du marché ( stand still) ;
que le marché a donc été signé le 31 mars 2022 et l’avis d’attribution était régulièrement publié dès avril 2022.
A cet égard, il convient d’indiquer que, statuant en référé contractuel selon la procédure accélérée au fond sur assignation de la société RÉGAL DES ÎLES, et par jugement rendu le 22 septembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire a rejeté les demandes de la requérante concernant l’attribution du lot n°2 au motif que : « le délai de standstill de 11 jours à compter de la date d’envoi de la notification de rejet, en application des dispositions de l’article R.2182-1 du Code de la commande publique, ayant été respecté par le pouvoir adjudicateur, la société REGAL DES ILES avait dès lors la possibilité de faire valoir son argumentation dans le cadre d’un référé précontractuel, et ce, avant la conclusion du contrat de marché en date du 31 mars 2022 et ainsi soulever en temps utile les prétendus vices ayant affecté la procédure de passation du marché litigieux. ».
Aussi, la société RÉGAL DES ÎLES ne saurait se prévaloir d’une absence de respect du délai de suspension de signature pour voir annuler le contrat.___________________________
Pour pouvoir prospérer dans ses autres demandes d’annulation du contrat, la société RÉGAL DES ÎLES doit démontrer qu’un ou plusieurs vices ont entaché la procédure de passation de marché concernant le lot n°2.
La société RÉGAL DES ÎLES invoque les articles L.2152-5 et suivants du Code de la commande publique pour soutenir que l’écart de prix entre son offre et celle de la société QUALICARRY justifie l’existence d’une offre anormalement basse.
L’article 2152-5 du Code de la commande publique définit l’offre anormalement basse une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
Il appartient à l’acheteur qui se voit remettre une offre paraissant anormalement basse, dans un premier temps, de solliciter de son auteur la communication de tous les éléments permettant d’en vérifier la viabilité économique et, dans un second temps, d’éliminer cette offre si les justifications fournies par le candidat ne permettent pas de l’établir .
L’acheteur peut apprécier la dimension économique des offres à partir de plusieurs référentiels : la prise en compte du prix d’abord, puis par l’utilisation d’une formule mathématique de détection et par comparaison avec les autres offres.
En l’espèce, dans sa procédure d’appel d’offres dont le règlement a été soumis à chaque candidat, l’association [W] [U] a appliqué un comparatif d’offres, le Détail Quantitatif Estimatif ( DQE) dont l’utilisation est prévue par les articles R.2151-15 et R.2112-6 du Code de la commande publique et son rôle connu des candidats.
Il ressort des écritures de l’association que l’estimation interne du DQF du marché litigieux était de 8.100 euros ;
que le prix était de 8.117,25 euros pour la société QUALICARRY et de 8.749,25 euros pour la société RÉGAL DES ÎLES ;
qu’ainsi, les deux offres étaient supérieures à l’estimation interne ;
qu’en outre, l’écart entre les deux offres de prix n’apparaît pas pas suffisant pour suspecter l’offre de la société QUALICARRY comme étant anormalement basse ;
qu’il n’est pas démontré que l’offre de la société QUALICARRY était manifestement sous-évaluée et par conséquent de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
que, dès lors, l’offre n’apparaissant pas suspecte, elle n’a pas à juste titre donné lieu à interrogation par l’association de son auteur sur la justification de son prix.
La demande d’annulation formulée de ce chef sera rejetée.
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Par jugement statuant selon la procédure accélérée au fond rendu le 2 juin 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Saint Denis a statué sur la demande d’annulation de l’attribution à la société QUALICARRY du marché relatif à des prestations de préparation, livraison et gestion des repas intitulé « Repas Pouponnière ».
Il est incontestable que les besoins pour les repas d’une pouponnière sont différents de ceux relatifs à la restauration d’IME et d’ESAT.
Mais il s’agit du même marché régi par la même procédure.
Le Tribunal judiciaire, dans son jugement précité, a, pour le lot n° 1, rejeté les moyens concernant le respect de la suspension de signature et l’absence d’interrogation de l’attributaire quant aux soupçons du caractère anormalement bas de son offre et également les moyens relatifs au caractère ferme et non révisable du prix, sur l’absence de fixation d’un moyen maximum annuel, sur la dénaturation de l’offre déposée et sur l’absence de définition des besoins de l’association [W] [U].
Concernant le lot n°2, l’argumentation de la société RÉGAL DES ÎLES étant identique, il n’existe aucun motif pour statuer différemment.
Ces moyens précités seront donc rejetés.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de contrôle des capacités techniques, financières et professionnelles de la société QUALICARRY ainsi que de son agrément, le Tribunal a, avant dire droit, enjoint à l’association [W] [U] de communiquer des pièces complémentaires.
Aux termes de son jugement du 25 août 2022, le Président du Tribunal judiciaire a estimé qu’il n’était pas démontré qu’à la date de l’ouverture des plis, la société attributaire bénéficiait de l’ensemble des agréments nécessaires pour réaliser les prestations pour lesquelles elle avait candidaté, contrairement à la société RÉGAL DES ÎLES et a annulé l’attribution du lot n°1 du marché à la société QUALICARRY ;
En ce qui concerne le lot n°2, force est de constater que l’association [W] [U] n’établit pas davantage qu’à la date où elle soumissionnait, la société QUALICARRY disposait de l’agrément obligatoire prévu par l’article L.233-2 du Code rural ;
qu’au surplus, elle ne démontre pas que la société QUALICARRY aurait fourni l’ensemble des éléments nécessaires à la démonstration de ses capacités économiques, financières, techniques et professionnelles pour l’exécution du marché litigieux.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 5 octobre 2023, l’association [W] [U] se contente d’affirmer que la société QUALICARRY avait obtenu l’agrément de 2016 pour « la fabrication et la préparation culinaire liaison chaude et froide » et que le rapport d’inspection du Préfet de La Réunion mentionnait le 23 mai 2017 un niveau d’hygiène très satisfaisant.
Elle ne saurait simplement indiquer en 2023 que, si nécessaire, elle produira les justificatifs.
De la même façon, elle précise que QUALICARRY, qui dispose de 14 années d’expérience, est l’une des principales intervenantes de l’île dans le domaine de la restauration collective.
Or, cette allégation, qui a dû être réelle en son temps, est mise à mal par le fait que la société QUALICARRY a, depuis, été mise sous sauvegarde en juillet 2023, puis en redressement judiciaire, procédure finalement convertie en liquidation judiciaire.
Il convient, en conséquence, d’annuler l’attribution du lot n°2 du marché à la société QUALICARRY.
Sur le préjudice
L’entreprise candidate à l’attribution d’un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu’elle avait de sérieuses chances d’emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner.
L’indemnité due à ce titre, destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être déterminée en prenant en compte le bénéfice net qu’aurait procuré ce marché à l’entreprise.
En tout état de cause, le droit de la responsabilité reste fondé sur l’existence d’un lien de causalité entre une faute et le préjudice né de cette faute.
Pour estimer son préjudice, la société RÉGAL DES ÎLES produit un tableau évaluant la perte du marché sur le résultat d’exploitation à partir des soldes intermédiaires de gestion 2020.
Or, il s’agit d’un simple indicateur financier, non authentifié par un expert-comptable, qui ne saurait suffire à démontrer la réalité et le montant de ce préjudice spécifique, en l’absence de tout document comptable.
Il convient de débouter la société RÉGAL DES ÎLES de ce chef de demande.
L’équité commande en la cause de lui allouer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du marché (lot n°2) attribué par l’association [W] [U] à la société QUALICARRY,
DÉBOUTE la SAS RÉGAL DES ÎLES de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE l’association [W] [U] à payer à la SAS RÉGAL DES ÎLES la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’association [W] [U] aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE