Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10117 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF37P
Requête en déféré d'une ordonnance du 17 mai 2022 - Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris RG N° 21/20889
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [P] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
DEFENDEURS A LA REQUETE
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PROVINOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric LANDOT de la SELARL LANDOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0140
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine LENOIN, avocat au barreau de Paris, Toque P0140
S.A.R.L. AEC ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'a pas constitué avocat
S.A.R.L. CONCEPT ENVIRONNEMENT
[Adresse 9]
[Localité 2]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Valérie GUILLAUDIER, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 25 octobre 2023 et prorogé au 13 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Elise Thévenin Scott, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La communauté de communes du Provinois, succédant à la Communauté de communes de la Guilde Economique de la Brie Sud Est a notamment la charge du service public de l'assainissement, non collectif, lequel consiste à vérifier la conformité des installations d'assainissement non collectif existantes chez les propriétaires privés.
A ce titre, elle procédait au contrôle des installations nouvelles et au diagnostic périodique de bon fonctionnement des systèmes d'assainissement non collectif des usagers situés sur son territoire.
C'est dans le cadre de cette mission obligatoire du service public d'assainissement non collectif (ci-après « SPANC ») que la Communauté de communes de la Guilde Economique de la Brie Sud Est a vérifié l'installation de M. [L] et conclu à son absence de conformité.
Au titre de sa compétence facultative liée à l'entretien et à la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif, la Communauté de communes a alors proposé au requérant la signature d'une convention aux termes de laquelle elle était chargée d'effectuer les travaux de mise en conformité et de réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif appartenant à M. [L].
Cette convention a été signée le 1er octobre 2010 entre M. [L] et le Président de la Communauté de communes de [Localité 8].
Concernant précisément l'exécution des travaux de réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectif, la Communauté de communes de [Localité 8] a conclu un marché public de maîtrise d''uvre avec un groupement solidaire composé des sociétés Concept environnement et AEC environnement, afin que celles-ci définissent et contrôlent les travaux objet de la convention signée entre la Communauté et les propriétaires volontaires.
Monsieur [L] estimant que les travaux ne seraient pas conformes a alors déclaré un sinistre auprès de son assureur, Juridica, lequel mandatait la société SARETEC aux fins d'expertise.
Un rapport d'expertise en date du 13 juin 2013 a été rendu.
A la suite de ce rapport, Monsieur [L] a saisi le Tribunal administratif de Melun, le 5 juillet 2013, afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de la non-conformité des travaux réalisés, de l'absence de remise en état de son terrain et de la détérioration de son système d'évacuation des eaux usées.
Par un jugement en date du 12 avril 2016, le Tribunal administratif de Melun s'est déclaré incompétent. Monsieur [L] a alors assigné, devant le tribunal judiciaire de Melun, les sociétés Concept environnement, AEC Environnement et la Communauté de communes du Provinois afin d'obtenir leur condamnation solidaire à l'indemniser de ses préjudices.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] a sollicité qu'il soit désigné un expert qui aurait notamment pour mission de rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres ; donner son avis sur les responsabilités à l'origine des désordres et évaluer le préjudice subi et le coût de remise en état, dont le trouble de jouissance.
Par un jugement en date du 17 août 2021, le Tribunal judiciaire de Melun a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la Communauté de communes du Provinois une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à Monsieur [L] par exploit d'huissier, à la demande de la Communauté de Communes, le 18 novembre 2021.
Par une déclaration en date du 29 novembre 2021, Monsieur [L] a interjeté appel dudit jugement.
Le conseiller de la mise en état de la juridiction a invité Monsieur [L], le 2 mars 2022, à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue faute de conclusions au fond dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Une ordonnance prononçant la caducité de l'appel a alors été rendue le 17 mai 2022.
La cour a été saisie le 30 mai 2022 par message RPVA d'une requête aux fins de déférer de la société anonyme AATHEX ' ni demandeur, ni défendeur lors de la première instance.
Le 21 mars 2023, Maître Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de Seine Saint Denis, s'est constitué pour Monsieur [L] en lieu et place de Maître COMME.
Monsieur [L] n'a pas conclu.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022 la communauté de commune du Provinois demande la cour, au visa des articles 908, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de :
REJETER le déféré de la Société AATHEX ;
Par voie de conséquence,
Confirmer l'ordonnance de caducité de l'appel de M. [L] en date du 17 mai 2022
CONDAMNER M. [L] à payer à la communauté de communes du Provinois la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [L] aux entiers dépens.
MOTIVATION
L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date notamment lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, ou lorsqu'elles constatent son extinction. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 du même code.
En l'espèce, la cour constate que le déféré n'a jamais été exercé par Monsieur [L] ni aucune des parties à la cause et que l'ordonnance critiquée, si elle a été rendue le même jour que celle concernant Monsieur [L], est manifestement relative à une autre affaire. Le conseil de Monsieur [L] n'a d'ailleurs pas conclu à la suite de la saisine de la cour.
Aussi, convient-il de considérer que la cour n'est pas valablement saisie et qu'il n'y a pas lieu à statuer.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de déféré.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate ne pas être valablement saisie d'une requête aux fins de déférer de Monsieur [L] et dit qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de déféré ;
Condamne Monsieur [P] [L] aux dépens de déféré.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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