Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT RADIATION
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 250
Rôle N° RG 21/17586 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRFV
[Z] [W]
C/
[K] [N]
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anthony CAVITTA
Me Talissa ABEGG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 12 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01662.
APPELANTE
Madame [Z] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-13191 du 10/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 6], demeurant Chez Mme [Adresse 7]
représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2]
Assigné le 12 janvier 2022 en PVRI
défaillant
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2018 à effet au 10 août 2018, Monsieur et Madame [J] ont donné à bail d'habitation à Monsieur [K] [N] et Madame [Z] [W] un appartement sis [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 740 euros majoré d'une provision sur charges mensuelle de 70 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution des locataires.
Par acte d'huissier du 24 août 2020, la SAS ACTION LOGEMENT, se prévalant de sa qualité de caution solidaire, a délivré un commandement de payer la somme de 1585,96 euros aux locataires, visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 16 février 2021, la SAS ACTION LOGEMENT a fait assigner Monsieur [N] et Madame [W] aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de les voir expulser, de les voir condamner à une indemnité d'occupation et à un arriéré locatif.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a :
- déclaré recevable l'action subrogative de la SAS ACTION LOGEMENT,
- déclaré recevables les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation de plein droit du bail et d'expulsion,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 24 octobre 2020,
- ordonné l'expulsion de Monsieur [N] et Madame [W] et statué sur les modalités de cette expulsion,
- dit que Monsieur [N] et Madame [W] sont redevables solidairement d'une indemnité d'occupation du montant du loyer contractuel augmenté des charges dues à la date de résiliation du bail,
- condamné solidairement Monsieur [N] et Madame [W] au versement de cette indemnité d'occupation dans la limite des sommes réglées par la SAS ACTION LOGEMENT au bailleur,
- condamné solidairement Monsieur [N] et Madame [W] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT la somme de 2713,96 euros au titre des loyers et charges impayés des mois d'avril 2020 à septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 août 2020 sur la somme de 1585,46 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- rejeté la demande de la SAS ACTION LOGEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- condamné in solidum Monsieur [N] et [U] [W] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer déjà signifié,
- rejeté les demandes plus amples, différentes et contraires.
Le premier juge a estimé recevable l'action intentée par la SAS ACTION LOGEMENT en sa qualité de caution.
Il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux.
Il a condamné solidairement les locataires à un arriéré locatif et à une indemnité d'occupation.
Le 14 décembre 2021, Madame [W] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes plus amples,différentes et contraires.
La SAS ACTION LOGEMENT a constitué avocat.
Monsieur [N] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 08 août 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [W] demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a :
*constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Madame [W] des lieux loués
*condamné Madame [W], solidairement avec Monsieur [N], au paiemend'une
indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu'à la libération des lieux;
*condamné Madame [W], solidairement avec Monsieur [N], au paiement d'une
somme de 2.713,96 euros correspondant aux loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 août 2020 pour la somme de 1585,96 euros
et à compter de l'assignation pour le surplus ;
*condamné Madame [W], solidairement avec Monsieur [N], aux entiers dépens,
en ce compris le coût du commandement de payer ;
- Constater que la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne formule aucune demande de condamnation à son encontre;
- dire et juger que Madame [W] doit être mise hors de cause puisque toutes les demandes formulées à son encontre sont sans objet ;
- condamner tout succombant, au besoin solidairement, à prendre à sa charge les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à Madame [W] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose avoir avisé les bailleurs qu'elle avait quitté les lieux en octobre 2019. Elle soutient que Madame [J] lui avait expliqué qu'elle était tenue à un préavis courant jusqu' au 22 novembre 2019 et solidairement, pendant une durée de six mois, au paiement des loyers et charges.
Elle estime que le bail ne peut plus produire aucun effet en ce qui la concerne à compter du 22 mai 2020. Elle souligne que l'impayé locatif a pris naissance après cette date.
Par conclusions notifiées le 03 mars 2022 sur le RPVA et signifiées le 24 mars 2022 à l'intimé défaillant par le biais d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS ACTION LOGEMENT demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation et a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion,
- d'infirmer le jugement en date du 12 juillet 2021 rendu par le juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de Marseille sur le montant des condamnations et la résiliation du bail et l'expulsion pour prendre en compte le congé délivré par Madame [Z] [W] et le départ des locataires
- de constater que les locataires ont quitté tous les deux le local,
- de débouter Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence et statuant à nouveau et en réactualisant la créance,
- CONDAMNER solidairement Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [N] à payer ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 557,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23/02/2021 sur la somme de 565,00 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation.
- CONDAMNER Monsieur [K] [N] à payer ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5978,27 €uros correspondant au règlement des sommes dues au titre du loyer de juin 2020 à septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Y ajoutant :
- CONDAMNER solidairement Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [N] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2000,00 € sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER in solidum Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [N] en tous les dépens d'appel'.
Elle expose s'être rapprochée du bailleur qui lui a confirmé qu'un congé avait été délivré par Madame [W] pour le 22 novembre 2019.
Elle estime que cette dernière est donc tenue solidairement des loyers jusqu'au 22 mai 2020.
Elle fait état d'un arriéré locatif du mois d'avril 2020.
Elle réactualise sa demande d'arriérés s'agissant de Monsieur [N] qui a quitté les lieux en février 2021.
Elle soutient que sa demande d'expulsion est devenue sans objet.
L'affaire, fixée au 16 juin 2022, a fait l'objet de plusieurs renvois en raison de pourparlers en cours.
A l'audience du 15 juin 2023, l'appelante sollicitait à nouveau un renvoi, sans opposition de l'intimée.
MOTIVATION
Compte tenu de la multiplicité des renvois sollicités depuis une année, sans avancement de l'affaire, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle, en application de l'article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire,
ORDONNE la radiation de l'affaire RG 21/17586 du rôle de la cour d'appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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