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Cour de cassation, 21 octobre 1998. 98-84.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-84.320

Date de décision :

21 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Domenico, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 9 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté formée par Domenico X... ; "aux motifs que, les faits qui ont motivé le renvoi de Domenico X... devant la cour d'assises de la Moselle sont d'une extrême gravité ; qu'il en est résulté un trouble exceptionnel à l'ordre public qui persiste, étant rappelé qu'il y a eu mort d'homme ; que, par ailleurs, compte tenu de la peine prononcée par la cour d'assises, il y a un risque que l'intéressé prenne la fuite s'il était remis en liberté avant l'examen de son pourvoi, les garanties de représentation offertes par Domenico X... étant insuffisantes à éviter ce risque, alors qu'il a désormais connaissance et conscience de la durée de la peine qu'il risque de devoir exécuter, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il a été remis en liberté avant d'être jugé par la cour d'assises de la Moselle ; "alors qu'en statuant ainsi, sans relever d'après les éléments de l'espèce, si la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Domenico X..., qui s'est pourvu contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, du 16 décembre 1997, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les indices réunis contre l'intéressé, se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu que, si l'arrêt attaqué ne précise pas que la détention est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par le crime reproché à l'accusé, il indique, néanmoins, que cette mesure est nécessaire pour garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ; que, par cette considération, qui répond aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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