Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 23/01992 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHUS
ORDONNANCE DU 28 septembre 2023 n°25
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 4], 23/527, en date du 18 septembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [O] [S] (actuellement hospitalisé au [Adresse 3])
03/02/1970 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Aurélie VAXELAIRE, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
MINISTERE PUBLIC, ayant son siège COUR D'APPEL DE NANCY - [Adresse 2] en la personne de Mme KAPLAN, Substitut Général près de la cour d'appel de Nancy
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme KAPLAN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 26 septembre 2023 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 09 décembre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Monsieur [O] [S] actuellement hospitalisé au centre Hospitaliser [Localité 6] à [Localité 5], depuis le 8 septembre 2023 dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l'audience publique du vingt huit Septembre deux mille vingt trois, Monsieur [S] et son Conseil en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au vingt huit Septembre deux mille vingt trois à quatorze heures;
Et ce jour, vingt huit Septembre deux mille vingt trois à quatorze heures , assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire d'Epinal conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;
Vu l'appel reçu au greffe le 19 septembre 2023 de M. [O] [S] contre ladite ordonnance ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 26 septembre 2023 ;
Vu les observations du conseil de M. [O] [S] à l'audience du 28 septembre 2023 à 10 heures ;
Vu l'absence de Mme la directrice du centre hospitalier de [Localité 6] et du ministère public, dûment convoqués ;
SUR CE:
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles sont consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Suivant l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Suivant requête enregistrée au greffe le 12 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique, la directrice du centre hospitalier de Ravenel à Mirecourt a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatrique sans consentement, dont M. [O] [S] fait actuellement l'objet.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Epinal a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] [S] centre hospitalier de Ravenel à Mirecourt
A l'audience en date du 28 septembre 2023, M. [O] [S] a déclaré se désister de son appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 09 décembre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
EN LA FORME
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [O] [S] ;
AU FOND
CONSTATONS Le désistement d'appel de M. [O] [S] et l'extinction de l'instance ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcée par mise à disposition le vingt huit Septembre deux mille vingt trois à quatorze heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.
signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER
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