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Cour de cassation, 26 janvier 2000. 99-82.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-82.020

Date de décision :

26 janvier 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Oswaldo, contre le jugement du tribunal de police de TULLE, en date du 10 décembre 1998, qui, pour ivresse publique et manifeste, l'a condamné à une amende de 500 francs ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 22 février 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt intervenue le 10 février 1999, est irrecevable comme tardif, en appilcation de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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