Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01021 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3WG
N° Minute : 24/00634
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 08 février 2024, à la demande de [R] [G]
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 18 juillet 2024 ;
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain en date du 09 octobre 2024 ;
Concernant :
Monsieur [K] [S]
né le 29 Novembre 1990 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 14 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 14 octobre 2024 à :
- Monsieur [K] [S]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire judiciaire du CPA (Curateur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [R] [G]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [K] [S] assisté de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 33 ans, a été hospitalisé le 09 octobre 2024 selon la procédure de réintégration
A l'audience, le patient dit qu’il n’a pas compris pourquoi il a été réintégré car il prenait bien son traitement et il allait bien. Il était juste décaler entre la nuit et le jour. Il précise que son traitement a été augmenté et que l’hospitalisation se passe bien. Il écarte le terme d’hallucinations et dit ne pas être d’accord avec l’avis motivé car il voudrait retourner chez lui.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet
[K] [S] avait déjà fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète le 10 juillet 2024. Par décision du 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention avait autorisé le maintien de l'hospitalisation. A l'appui d'un certificat de situation du 24 juillet 2024, il était décidé d'une sortie en programme de soins à compter du 25 juillet 2024.
Il ressort des certificats médicaux mensuels au dossier que [K] [S] est connu pour sa pathologie psychiatrique chronique nécessitant des soins au long cours. Après quelques absences aux rendez-vous en ambulatoire, une réintégration en hospitalisation complète a été décidée le 09 octobre 2024, après un certificat médical établi par le Docteur [J]. Le médecin met en évidence une recrudescence du discours délirant de persécution, une absence de conscience de la pathologie et le refus de prise en charge.
Le Docteur [B] [C], dans son avis motivé en date du 16 octobre 2024, rappelle que l'hospitalisation fait suite à une décompensation psychotique aiguë. Le médecin constate la présence des hallucinations acoustico-verbales à thématique de persécution, entraînant une perturbation du comportement (soliloquies, rires immotivés, désorganisation). Le médecin estime que l'état clinique ne permet pas au patient de donner son consentement au soin. Ainsi, il dit la nécessité de maintenir la mesure.
Il résulte de ce qui précède qu'au vu du risque de mise en danger qui persiste pour le patient envers lui-même et envers autrui, la gravité des motifs à l'origine de la réintégration, ainsi que les motifs repris dans l'avis simple, imposent d'autoriser le maintien de l'hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que l'état du patient se stabilise et qu'il puisse adhérer au traitement durablement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [S] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 17 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Octobre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur/tuteur, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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