Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02323 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX7F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
N° RG 23/02323 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX7F
DEMANDERESSE :
S.A.S. [3]
SIS [Adresse 1]
59650 VILLENEUVE D’ASCQ, représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DU PUY DE DOME
Service Juridique
[Localité 2],
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 22 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02323 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX7F
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, Monsieur [V] [K] a obtenu la reconnaissance de son accident de travail en date du 21 janvier 2015.
Son incapacité permanente a été fixée à 20 % à compter du 28 février 2023.
Ce taux a été notifié par lettre du 30 mars 2023 à l'employeur.
La Société [3], employeur de Monsieur [V] [K], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 27 novembre 2023.
S'agissant d'une instance née avant le 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 143-6 à R 143-9 du code de la sécurité sociale devenus R 142-10 à R 142-10-8
Les documents médicaux ont été communiqués en application de l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale devenu R 142-16-3
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [S] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
"Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités...".
L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :
"lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la C.M.R.A., dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur".
"Lorsque le recours est formé par l'assuré, le secrétariat de la C.M.R.A. lui notifie sans délai le rapport de l'article L 142-6".
"Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l'article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l'introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l'exercice du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations".
A l'audience du 22 février 2024, la Société [3] est représentée par Maître TSOUDEROS, du Barreau de Paris, assisté du médecin conseil de l'employeur, le Docteur [P].
Par courrier du 19 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy- de -Dome a demandé la dispense de comparaître.
Sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure civile et à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy- de-Dome, la dispense de comparaître est accordée à cette dernière.
La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sollicite le renvoi de l'affaire dans l'attente des conclusions du conseil de l'employeur.
La Société [3] sollicite le rejet de la demande de renvoi et l'inopposabilité de la décision attributive de rente au motif que son médecin conseil n'a pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles.
Le médecin consultant, présent à l'audience, le Docteur [S] indique ne pas avoir été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de la Société [3]
Dit n'y avoir lieu à renvoyer le dossier à une audience ultérieure
Constate l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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