Tribunal Administratif de Montreuil, 05 juin 2024. 2211137
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2211137
Date de décision :
5 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 juillet et 25 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre du refus du 9 novembre 2021 de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Elle soutient que :
- il lui est impossible de se déplacer seule à l'intérieur comme à l'extérieur du domicile à plus de 500 mètres et qu'elle a systématiquement besoin d'une aide humaine ou matérielle pour se déplacer ;
- elle ne peut plus effectuer un certain nombre d'actes de la vie quotidienne, tels que réaliser sa toilette, préparer les repas, faire le ménage, monter et descendre les escaliers menant à sa chambre, mettre des chaussures, monter dans le lit, se lever du canapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été lu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bernabeu.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 27 janvier 2020 une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par une décision du 9 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, par un courrier du 20 décembre 2021. Par une décision du 10 mai 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'office du juge :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Sur les conclusions relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " :
3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements [] ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code précité : " [] IV. Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur [] ".
4. L'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la " réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu'elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu'elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
5. Il résulte de ces dispositions que l'arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c'est-à-dire, s'agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l'une des trois situations qu'il prévoit.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical du 17 décembre 2021 faisant état d'un périmètre de marche de 500 mètres et d'un besoin permanent d'aides techniques pour la marche en intérieur et en extérieur, que Mme A a recours systématiquement à une aide pour les déplacements extérieurs, au sens de l'arrêté du 3 janvier 2017. Il s'ensuit que Mme A justifie remplir le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied prévu à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2022. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 10 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A à l'encontre du refus du 9 novembre 2021 de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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