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Tribunal Administratif de Paris, 09 octobre 2023. 2320323

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2320323

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre et 15 septembre 2023, le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Victor, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 433-1 et L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police, représenté par Me Tomasi a produit des pièces le 17 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 septembre 2023 sous le numéro 2320318 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Garnier, greffière d'audience, Mme Giraudon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Victor représentant M. A ; - les observations de Me Floret qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. L'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l'urgence doit être admise. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis l'année 2013 et qu'il a été titulaire d'un titre de séjour à compter de l'année 2018. Il ressort également des pièces du dossier qu'après un accident de travail, il a suivi une formation professionnelle pour changer d'orientation et que sa formation est suspendue en raison de sa situation irrégulière. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A dans un délai de quinze jours et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y pas lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Victor, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Victor, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, l'Etat lui versera la somme de 800 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 9 octobre 2023. La juge des référés, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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