Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10681 F
Pourvoi n° R 15-28.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société CHP logistique et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. N... U..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société CHP logistique et services,
3°/ M. W... T..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CHP logistique et services,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Get location, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme I... R..., épouse V...,
3°/ à M. Y... V...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ à M. P... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société CHP logistique et services et de MM. U... et T..., ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la société Get location, de Mme R..., de M. V... et de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CHP logistique et services, M. U..., ès qualités, et M. T..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne la société CHP logistique et services à payer à la société Get location, à Mme R..., à M. V... et à M. C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société CHP logistique et services, MM. U... et T..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation au droit d'agir et à l'action diligentée par la société Get Location, Y... V..., I... R... épouse V..., et P... C... à l'encontre de la société CHP Logistique et Services;
AUX MOTIFS QUE « Sur la portée du désistement:
Qu'en droit, l'article 398 du code de procédure civile dispose que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ;
Que l'article 384 du même code énonce qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ;
Qu'en l'espèce, la société Get Location, Y... V..., I... R... épouse V..., P... C... exposent que le jugement déféré a constaté à tort l'extinction de leur action, alors qu'à l'audience du 20 novembre 2013, seule une demande de désistement d'instance avait été oralement formulée, en raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société CHP Logistique et Services et qu'ils n'ont jamais eu l'intention de se désister de leur action et renoncer ainsi à leurs créances ;
Que les intimés répliquent que la réalité du désistement d'action est attestée par le tribunal dans son jugement indiquant : « lors de l'audience du 20 novembre 2013, les demandeurs ont déclaré se désister de l'instance et de l'action introduites » ; que la mention d'un jugement se bornant à retranscrire les déclarations faites par les parties devant le tribunal font foi jusqu'à inscription de faux ;
Qu'ils en concluent que faute de mise en oeuvre de la procédure d'inscription de faux, les appelants ne sont pas fondés à contester par la voie de l'appel l'exactitude de leurs déclarations littéralement retranscrites dans le jugement ;
Qu'or le désistement d'action suppose une volonté claire et non équivoque d'abandonner tout recours et de renoncer à toute créance à l'égard du débiteur ;
Qu'il appartient au juge d'apprécier la portée du désistement opéré et de dégager l'intention véritable de l'auteur du désistement, en tenant compte des circonstances dans lesquelles le désistement est intervenu ;
Que la réalité de la volonté de renoncer, non seulement à l'instance, mais plus encore à l'action, doit être établie de manière incontestable, tant il est vrai qu'une manifestation de volonté abdicative ne peut se présumer;
Qu'en cas de doute quant à la portée du désistement intervenu, il convient de l'interpréter comme un désistement d'instance et non d'action ;
Que les appelants relèvent, sans être sérieusement démentis, s'être désistés de leur instance engagée devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'encontre de la société CHP Logistique et Services, uniquement en raison de l'ouverture de la procédure collective ouverte à son égard le 21 octobre 2013, soit certes postérieurement à la délivrance de leur assignation le 15 octobre 2013, mais antérieurement au placement de cette assignation le 23 octobre 2013, préférant ainsi, plutôt que de voir déclarer leur instance irrecevable, régulariser la déclaration de leurs créances auprès du mandataire judiciaire désigné ;
Qu'ils énoncent n'avoir jamais renoncé ni aux créances qu'ils détiennent à l'encontre de la société CHP Logistique et Services, ni à leur droit d'agir, rappelant les sommes dues au titre de la cession litigieuse, déclarées à la procédure de redressement judiciaire ;
Qu'ils ajoutent que la voie de l'inscription de faux n'est pas applicable au présent litige, dès lors qu'il est reproché au juge de ne pas s'être tenu à la volonté qu'ils ont exprimée et d'avoir négligé de rechercher leur intention réelle ;
Considérant que si, aux termes de l'article 457 du code de procédure civile, le jugement a force probante d'un acte authentique, il n'en demeure pas moins que cette authenticité ne s'attache qu'à la narration littérale des déclarations des parties, mais ne s'étend pas à l'interprétation que le juge exprime de ces déclarations, à la portée qu'il en donne, éléments qui ressortent de son pouvoir d'appréciation et ne relèvent pas de la procédure d'inscription de faux mais du seul exercice d'une voie de recours ordinaire ;
Qu'il revient donc à la cour, régulièrement saisie par voie d'appel, d'apprécier si la société Get Location, Y... V..., I... R... épouse V..., P... C... ont entendu, devant le premier juge, en se désistant de leur instance, renoncer en outre à leur action ;
Que force est de constater d'une part, qu'aucun élément du dossier n'exprime cette manifestation de volonté abdicative et d'autre part, que le premier juge a négligé de rechercher l'intention réelle des demandeurs et que s'il avait procédé à cette appréciation, il aurait simplement constaté l'extinction de l'instance et non celle de l'action entreprise ;
Que par voie de conséquence, le désistement d'instance, constaté par le premier juge, n'emporte pas renonciation à l'action de la société Get Location, Y... V..., I... R... épouse V..., P... C... ;
Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a constaté l'extinction de leur action » ;
1/ ALORS QUE le désistement d'action entraîne abandon du droit qui fait l'objet de la contestation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que dans son jugement du 28 novembre 2013, le tribunal avait indiqué que « lors de l'audience du 20 novembre 2013, les demandeurs ont déclaré se désister de l'instance et de l'action introduites » (arrêt, p. 7, alinéa 2) ; qu'en retenant pourtant que « le désistement d'instance, constaté par le premier juge, n'emporte pas renonciation à l'action de la société Get Location, Y... V..., I... R... épouse V..., P... C... » (arrêt, p. 8, antépénultième alinéa), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 384 et 394 du code de procédure civile ;
2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE lorsqu'une demande est présentée par assignation, la date d'introduction de l'instance doit s'entendre de la date de cette assignation, à condition qu'elle soit remise au greffe ; que dès lors que l'assignation en paiement est délivrée au débiteur antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, l'instance est en cours au jour du prononcé de l'ouverture de la procédure collective, et, après la déclaration de créance, elle doit reprendre en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant ; qu'en l'espèce, pour juger que les cédants n'auraient entendu se désister que de l'instance, et non de leur action, la cour d'appel a retenu que le désistement litigieux s'expliquerait « uniquement en raison de l'ouverture de la procédure collective ouverte à son égard le 21 octobre 2013, soit certes postérieurement à la délivrance de leur assignation le 15 octobre 2013, mais antérieurement au placement de cette assignation le 23 octobre 2013, préférant ainsi, plutôt que de voir déclarer leur instance irrecevable, régulariser la déclaration de leurs créances auprès du mandataire judiciaire désigné » (arrêt, p. 7, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, quand l'instance, qui avait été introduite dès la délivrance de l'assignation, était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, de sorte que l'action introduite n'était pas irrecevable mais devait être reprise de plein droit aux fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, la cour d'appel a violé l'article 384 du code de procédure civile, ensemble les articles 54 de ce code et L. 622-22 du code de commerce.