Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.A.S. SAS AMBULANCES TAXIS BRUVY
copie exécutoire
le 25 mai 2023
à
Me Marras
Me Bibard
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 25 MAI 2023
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N° RG 22/01970 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INOY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 05 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG F20/00036)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me François-Julien SCHULLER, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. AMBULANCES TAXIS BRUVY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Bibi Hanifa MALIK FAZAL, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mars 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 25 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE , Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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* *
DECISION :
Mme [J] [P] a été embauchée par la société ambulances taxis Bruvy le 30 septembre 2019 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ambulancière DEA.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
La société emploie plus de 10 salariés.
Le 27 février 2020, la société ambulances taxis Bruvy a envoyé un courrier recommandé à Mme [P] une convocation pour un entretien préalable pour le 6 mars 2020.
Le 11 mars 2020 la société a adressé à Mme [P] un courrier de licenciement dans les termes suivants :
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 6 mars 2020 et rappelons que vous êtes entrée dans l'entreprise le 30 septembre 2019 en qualité d'Ambulancière.
Les faits qui vous sont reprochés sont des faits récurrents.
Le 4 décembre 2019, après avoir évoqué le 2 décembre 2019 avec vous les doléances des clients, nous avons convenu de poursuivre nos relations contractuelles dans la mesure où vous vous engagiez à avoir une attitude en adéquation avec les souhaits des clients.
Comme vous le rappelez dans votre courrier du 28 février 2020, les faits décrits ont été portés à notre connaissance par les clients.
Nous n'avons eu de cesse de vous tenir informée et d'attirer votre attention quant aux difficultés rencontrées, tant auprès des clients que dans votre conduite.
Le 24 février 2020, Mme [X] nous adressait un courrier nous indiquant qu'elle ne voulait pas de vous comme chauffeur.
Le 23 février 2020, Mme [U] nous a transcrit les difficultés rencontrées lors de transports du dernier trimestre 2019.
Le 3 février 2020, Mme Boulogne s'est dit très perturbée par votre prestation.
Les reproches des clients portent sur une conduite dangereuse et sur le fait que vous n'ayez aucune compassion et aucune courtoisie à leur égard.
Vous comprendrez que nous ne pouvons, pour le devenir de l'entreprise, prendre aucun risque dans la prise en charge du client.
La conduite des patients dans des conditions optimum doit être une priorité.
Lorsque vous faites un détour à votre domicile pour convenance personnelle, les clients et nous-même ne pouvons comprendre et tolérer une telle attitude.
Il est rappelé que l'article L 1222-1 du Code du travail stipule: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi, »
Dès le 27 février 2020, vous nous avez remis un arrêt maladie.
Dès le 4 mars 2020, vous avez requis un nouvel arrêt, cette fois pour maladie professionnelle auprès d'un généraliste. Nous entendons contester la réalité de la déclaration de ladite « maladie professionnelle »,
Nous rappelons que le licenciement prend effet au terme du préavis, soit une semaine après la première présentation des présentes, ce en application de la convention collective, votre ancienneté dans l'entreprise était inférieure à six mois.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de licenciement énoncés dans la présente lettre dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous avons ta faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Nous pourrons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification de licenciement.
Nous vous adresserons par courrier séparé le solde de votre compte, votre certificat de travail - l'attestation Pôle Emploi - les documents relatifs à la portabilité.
Veuillez croire, Madame, en l'expression de nos salutations distinguées. »
Le 23 mars 2020 Mme [P] a sollicité des explications de la décision de l'employeur qui lui a répondu le 26 mars 2020.
Contestant le bien-fondé du licenciement Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville par requête du 12 mai 2020.
Le conseil de prud'hommes d'Abbeville par jugement du 5 avril 2022, a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS ambulances Bruvy à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
* 825 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
*82,50 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur l'indemnité de licenciement,
- Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme mensuelle brute de 1 650 euros
- Débouté Mme [P] de ses autres demandes,
- Ordonné la remise par la SAS ambulances Bruvy à Mme [P] des documents suivants :
- attestation Pôle Emploi modifiée,
- reçu pour solde de tout compte,
- bulletin de salaire.
Dit qu'à défaut de remise desdits documents dans les 30 jours suivant la réception de la notification à l'employeur, une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard commencera à courir au profit de Mme [P] jusqu'à complète exécution,
Dit que le conseil de prud'hommes d'Abbeville se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte provisoire,
- Débouté la S.A.S ambulances Bruvy de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la SAS ambulances Bruvy aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [P] le 22 avril 2022 qui en a relevé appel le 22 avril 2022.
La société a constitué avocat le 7 mai 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 juin 2022, Mme [P] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de la salariée bien fondée et y faisant droit,
- Constater l'absence de faute imputable à la salariée,
- Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :
Requalifié le licenciement en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau:
- Juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- Constater qu'elle sollicite in concreto le constat de ce que le barème issu des dispositions de l'article L 1235-3 porte une atteinte disproportionnée à ses droits, dans la mesure où la limitation de son préjudice constituerait une charge démesurée par rapport au résultat recherché, et ne permet pas une indemnisation adéquate du préjudice subi par la salariée,
- dans le cadre de cette appréciation in concreto, relative à sa situation personnelle, le plafonnement prévu par l'article L 1235-3 n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas de nature à réparer proportionnellement le préjudice subi par la salariée en fonction de sa situation personnelle,
- Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
A titre principal, en cas d'invalidation du barème:
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 7 724 euros
A titre subsidiaire, en cas de validation du barème,
*Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 931 euros net,
* congés payés: 965,50 euros bruts,
* dommages-intérêts au titre du préjudice subi: 1 500 euros somme nette,
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle
Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour du prononcé de la décision, la juridiction prud'homale se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- Juger que les sommes allouées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la Juridiction Prud'homale,
- Condamner l'employeur aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'exécution de la présente décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2022 la Société ambulances taxis Bruvy demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par conseil de prud'hommes d'Abbeville en date du 5 avril 2022 en ce qu'il a :
« - Dit et jugé que le licenciement de Mme [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS ambulances Bruvy à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
* 825 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
* 82,50 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur l'indemnité de licenciement,
- Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme mensuelle brute de 1 650 euros,
- Ordonné la remise par la SAS ambulances Bruvy à Mme [P] des documents suivants :
- attestation Pôle Emploi modifiée,
- reçu pour solde de tout compte,
- bulletin de salaire.
Dit qu'à défaut de remise desdits documents dans les 30 jours suivant la réception de la notification à l'employeur, une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard commencera à courir au profit de Mme [P] jusqu'à complète exécution,
Dit que le conseil de prud'hommes d'Abbeville se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte provisoire,
- Débouté la S.A.S ambulances Bruvy de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la SAS ambulances Bruvy aux dépens »
Confirmer le jugement rendu par conseil de prud'hommes d'Abbeville en date du
05 avril 2022 des chefs suivants :
« Déboute Mme [P] de ses autres demandes ».
Statuant à nouveau
Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
Très subsidiairement :
Limiter les dommages et intérêts accordés à Mme [P] à la somme de 1 euro,
En tout état de cause:
Condamner Mme [P] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mars 2023 et l'arrêt mis en délibéré pour au 25 mai 2023 par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
La société rapporte qu'elle a aménagé le planning de la salariée selon ses souhaits, notamment les gardes de nuit, que des clients se sont plaint de l'attitude de Mme [P] envers eux, qu'elle verse aux débats les témoignages faisant état de faits précis, que la salariée a nié avoir été à l'origine d'un accrochage ce qui a créé une mauvaise ambiance de travail, qu'elle a régularisé une fausse déclaration auprès de la Cpam au sujet d'un arrêt maladie en faisant croire qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle et en adressant des courriers injurieux à l'agence régionale de santé et à l'inspection du travail.
Elle conteste avoir sanctionné la salariée le 4 décembre 2019 car il ne s'agissait que de lui signaler les doléances d'un client et non un avertissement, que les pièces de la salariée font référence à son ancien employeur, que M. [B] n'est pas client de la société, le témoignage de Mme [R] étant mensonger alors qu'elle verse aux débats de nombreuses attestations en sens contraire.
Mme [P] fait valoir que face aux reproches injustifiés de la société elle lui a répondu par courrier du 28 février 2020, qu'en réponse elle a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable, que l'employeur l'a affecté au transport véhicule sanitaire léger ce qui la pénalise au lieu du transport en ambulance car elle s'était plainte du fait que lors d'un transport en ambulance son collègue s'était assis à côté d'elle alors qu'il aurait dû se placer à l'arrière à côté de la patiente, elle conteste avoir été désagréable avec les clients.
Elle affirme ne pas être à l'origine de l'accrochage qui a provoqué une mauvaise ambiance de travail et argue que l'employeur l'ayant déjà sanctionné le 4 décembre 2019 elle ne pouvait l'être une seconde fois pour le même fait.
Sur ce
Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse puisqu'il n'est indiqué dans le courrier de licenciement qu'il le soit pour faute grave.
Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Le grief repris dans la lettre de licenciement est celui des difficultés rencontrées, tant auprès des clients qui refusent d'être véhiculés par la salariée dont la conduite est considérée comme dangereuse et qui ne serait pas courtoise envers eux.
En vertu de la règle non bis in idem l'employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits.
L'employeur qui décide de ne sanctionner, par avertissement, qu'une partie des fautes reprochées à une salariée ne peut ultérieurement s'appuyer sur les faits non sanctionnés pour la licencier. En effet, l'employeur, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à une salariée, qui a choisi de notifier à cette dernière un avertissement seulement pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire. Il ne peut donc pas prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à cet avertissement.
La jurisprudence considère que ne constituent pas des sanctions disciplinaires une lettre de l'employeur se bornant à demander à un salarié de se ressaisir et contenant des propositions à cette fin.
En l'espèce, la société a adressé à Mme [P] un courrier daté du 4 décembre 2019 indiquant « Madame lors de notre entretien de ce lundi 2 décembre 2019, je vous ai fait part du mécontentement de 5 patients suite à votre comportement, Tous refusent dorénavant que vous les transportiez. Il s'agit de [F] [A], [S] [V], [T] Boulogne, [M] [U] et [O] [G].
Vous comprendrez que votre attitude porte entrave au bon fonctionnement de la gestion de l'entreprise.
J'ose espérer que cela ne se produira plus. «
Il résulte de ce courrier que l'employeur n'a pas adressé un courrier d'avertissement à la salariée, le courrier devant s'analyser en un simple recadrage puisque celui-ci n'est pas de nature à affecter immédiatement la présence de la salariée dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
La société verse aux débats plusieurs attestations de clients :
- M. [X] qui indique que Mme [P] est dangereuse sur la route, conduit d'une main en doublant des camions sur l'autoroute par temps de pluie, sans clignotant, reprochant de devoir aller au 1er et 5eme étage pour récupérer la prescription qui demande que sa mère ne soit plus véhiculée par elle,
- Mme Boulogne qui indique que le 15 novembre 2019 sur le trajet [Localité 4]-[Localité 5] l'ambulancière [I] a été agressive, lui répondant sèchement, qu'elle a secoué le brancard en n'arrivant pas à le manoeuvrer, que la consultation terminée elle s'en est emparée brutalement poussant violemment sur sa jambe opérée récemment en déchirant au passage son manteau et sans excuse de sa part, que sa conduite au retour était dangereuse, négligeant de ralentir sur un dos-d'âne et freinant au dernier moment dans les ronds-points sur chaussée mouillée, qu'à l'arrivée elle l'a déposée à une mauvaise adresse, qu'elle a été stressée plusieurs jours, que l'entreprise a été informée et par la suite d'autres transports ont été effectués par d'autres personnes sans incident,
- Mme [U] qui indique que le dernier trimestre 2019 elle a été transportée par une dénommée [I] qui représentait un danger pour la conduite, n'étant pas attentive et ne cessant de se plaindre en dévoilant sa vie privée, qu'elle craignait pour sa sécurité, qu'à un moment elle a roulé sur l'autoroute à 60 km/h prétextant avoir vu un panneau de limitation de vitesse, qu'elle a informé la société qu'elle ne voulait plus de cette conductrice à l'avenir,
- M. [Y] qui indique que le 26 novembre 2019 le chauffeur [I] n'avait pas une conduite rassurante estimant qu'à 90 km/h sur autoroute elle représentait un danger et semblait être ailleurs, qu'il ne voulait plus véhiculer par elle,
- le courrier de M. [G] qui indique que le 22 novembre 2019 le chauffeur [I] conduit très mal, sifflote et met sa radio pour éviter toutes conversations, ne veut pas aller chercher les prescriptions de transport au secrétariat, qu'il était mécontent et avait demandé à ne plus être conduit par elle,
Le témoignage de M. [A] n'est pas probant puisqu'il ne vise pas un salarié précisément.
Ainsi l'employeur établit la réalité du grief invoqué dans la lettre de licenciement qui circonscrit le litige, à savoir le refus de clients d'être véhiculé par Mme [P] en raison de sa conduite.
La salariée produit des témoignages attestant de ses qualités professionnelles. La cour relève toutefois que ceux de Mme [E], Mme [H] et de M. [B] ne sont pas utiles au litige car ces patients étaient clients de l'ancien employeur de la salariée, que celui de Mme [Z] est inexploitable car non circonstancié.
Elle verse aussi aux débats l'attestation de Mme [R] qui a été salariée de la société et qui liste un certain nombre de griefs à l'encontre de l'employeur.
Si elle fait état de ce que l'employeur aurait dit à une collègue dont elle ne révèle pas l'identité « fais la avouer » à propos d'un véhicule abimé, l'employeur produit le témoignage de M. [K] qui indique le 19 décembre 2019, sur le parking du CH sud à [Localité 6] vers 12 h40, alors qu'il était stationné en attendant sa patiente, il a vu Mme [P] au volant d'un véhicule sanitaire léger se garer très près d'une bordure haute, que plutôt que de prendre le large pour sortir elle a braqué directement et accroché le bas de caisse de la voiture côté droit, qu'elle a entendu le bruit mais n'est pas descendue pour vérifier les dégâts.
Par ailleurs Mme [R] ne contredit pas les témoignages des différents clients de la société qui ont remis en cause la qualité des transports réalisés par Mme [P] et son comportement à leur égard. En outre la société a produit de très nombreux témoignages de salariés qui démentent les propos tenus par Mme [R].
Mme [P] a régularisé une demande de prise en charge de maladie professionnelle le 6 janvier 2020 sans que la cour ne puisse déterminer s'il y a eu prise en charge par la caisse, le dernier courrier précisant simplement que passé le délai fixé au 3 avril 2020 faute de pièce sa demande sera classée sans suite.
Le courrier adressé par Mme [P] à la caisse et daté par tampon de réception au 20 mai 2020 reprend des nombreux griefs à l'appui de cette demande de prise en charge et fait état de faits survenus avant son embauche par la société ambulances Buvry et révèle déjà des relations conflictuelles avec les collègues de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les griefs invoqués par l'employeur sont établis et que la salariée ne produit de pièces les contredisant.
Dans ces conditions, la cour, par infirmation du jugement, jugera désormais que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du licenciement
Mme [P] sollicite l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour d'écarter le barème d'indemnisation.
La société s'y oppose.
Sur ce
La salariée dont le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été jugé précédemment bien fondé, doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est motivé sur l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais le dispositif condamne à une somme au titre de l'indemnité de licenciement outre des congés payés afférents tout en indiquant que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Mme [P] une somme au titre de l'indemnité de licenciement outre des congés payés afférents et elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre des congés payés
Mme [P] revendique le paiement de 12,5 jours de congés payés arguant que l'attestation Pôle emploi ne mentionne pas leur paiement, que la fiche de paie de mars ne les reprend pas.
La société s'y oppose répliquant qu'elle a effectué leur paiement.
Sur ce
En application de l'article L. 3141-3 du code du travail le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale de congés exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète soit du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
En l'espèce, l'organisation des congés payés incombe à l'employeur. La détermination des dates de congés constitue une de ses prérogatives dans le cadre de son pouvoir de direction, même si en pratique il est tenu compte des souhaits de salariés.
En l'espèce le contrat de travail ayant débuté le 1er octobre 2019 et ayant pris fin le 19 mars 2010 la salariée avait droit à 12,5 jours de congés payés.
Il n'est pas produit la fiche de paie de mars permettant de vérifier que les congés payés avaient été payés mais celle de janvier indique 10,08 jours de congés non pris ce qui permet d'en déduire que les12,5 jours n'ont pas été pris, l'attestation pôle emploi ne mentionne pas non plus le paiement des congés payés.
Dès lors, par infirmation du jugement, la cour condamnera la société à payer à Mme [P] la somme de 965,50 euros au titre des congés payés restant dû, montant non spécifiquement contesté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront infirmées sur les dépens.
Succombant en cause d'appel, Mme [P] sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Société ambulances Buvry une somme que l'équité commande de fixer à 100 euros pour l'ensemble de la procédure.
Partie perdante, Mme [P] sera condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure et déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 5 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société ambulances Bruvy à payer à Mme [J] [P] la somme de 965,50 euros au titre des congés payés restant dû
Dit que le licenciement de Mme [J] [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
La déboute de ses demandes d'indemnisation
Condamne Mme [J] [P] à verser à Société ambulances Buvry la somme de100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure
Déboute Mme [J] [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires
Condamne Mme [J] [P] aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.