Cour de cassation, 08 octobre 1987. 84-43.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-43.306
Date de décision :
8 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'Exploitation E.G.P.I.C., dont le siège est ... (Gironde)
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1984 par la Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale) au profit :
1°/ de Monsieur X... COLAS, demeurant ... d'Ornon (Gironde)
2°/ de l'ASSEDIC DU SUD-OUEST, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde)
défendeurs à la cassation,
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1987, où étaient présents :
M. Scelle, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Guermann, Conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Conseillers, M. Z..., Mme Y..., Melle Sant, Conseillers référendaires, M. Picca, Avocat général, Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Guermann, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'Exploitation E.G.P.I.C., de la société civile professionnelle Desaché et Gatineau, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Sud-Ouest, les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que la Société d'Exploitation E.G.P.I.C. fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 1984) d'avoir décidé que le licenciement de M. A..., embauché le 28 août 1978 en qualité de directeur de chantier et licencié le 7 mai 1979 sans préavis, était abusif, alors, selon le moyen, qu'en décidant, par un motif hypothétique, que l'intéressé aurait pu être autorisé, à titre de complément de salaires, à prélever du carburant, des lubrifiants et du matériel appartenant à son employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, estimé qu'aucun fait imputé à M. A... n'avait pu être démontré de nature à servir de base à son congédiement, les juges du fond ont par ce seul motif justifié leur décision ; Que dès lors le moyen critiquant un motif surabondant, est inopérant ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 122-14-6 du Code du travail alors en vigueur ;
Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement frappé d'appel ayant condamné la société à rembourser à l'ASSEDIC du Sud-Ouest qui était intervenue volontairement en cause d'appel les indemnités de chômage versées par elle à M. A... ; Attendu, cependant, que cette sanction, que le premier des textes susvisés mettait à la charge de l'employeur qui, en prononçant le licenciement, enfreint les règles qu'il prescrit, n'était pas applicable, selon le second, lorsque le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; D'où il suit que, en infligeant cette sanction à la Société d'Exploitation E.G.P.I.C., au service de laquelle M. A... était resté moins de deux ans, la Cour d'appel a faussement appliqué et par conséquent violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la condamnation au profit de l'Assedic du Sud-Ouest, l'arrêt rendu le 21 juin 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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