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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2204863

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2204863

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ; 2°) le sursis de paiement prévu par l'article L. 277 alinéa 2 du livre des procédures fiscales. Elle soutient que l'administration fiscale aurait dû admettre, d'une part, la prise en compte de charges supplémentaires concernant six septièmes des frais liés à l'utilisation des véhicules Porsche loués par la SARL Sushi One au lieu des deux septièmes retenus, d'autre part, le montant de 37 922 euros de factures de la SARL Sushi One, dès lors que l'absence de justificatifs trouve son origine dans le refus de l'expert-comptable de la société de restituer ces pièces. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Suite au contrôle fiscal de la SARL Sushi One, ayant pour gérante Mme B A, l'administration fiscale a considéré que les rehaussements notifiés à ladite SARL au titre des années 2016 et 2017 étaient constitutifs de revenus distribués, en application de l'article 109-1-2° du livre des procédures fiscales, au profit de Mme B A. Par réclamation datée du 31 mai 2021, Mme A a contesté le bien-fondé des rectifications effectuées au titre de l'année 2017 et a sollicité la décharge de la totalité des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2017. Cette réclamation préalable a fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle n° 4135 du 12 avril 2022, dans la mesure où l'administration avait admis partiellement les arguments de la SARL Sushi One par courrier n° 4135 du 20 septembre 2021, de sorte que les sommes réputées distribuées entre les mains de Mme A au titre de l'année 2017 ont été ramenées à 37 922 euros au lieu de 41 290 euros pour les charges non justifiées, et de 33 424 euros au lieu de 46 794 euros pour les frais de déplacement. 2. Par la présente requête, Mme A persiste dans sa demande tendant la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, en soutenant que l'administration fiscale aurait dû admettre, d'une part, la prise en compte de charges supplémentaires concernant six septièmes des frais liés à l'utilisation des véhicules Porsche loués par la SARL Sushi One au lieu des deux septièmes retenus, d'autre part, le montant de 37 922 euros de factures de la SARL Sushi One, dès lors que l'absence de justificatifs trouve son origine dans le refus de l'expert-comptable de la société de restituer ces pièces. 3. Aux termes de l'article 54 du code général des impôts " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, d'une part, n'apporte aucun élément de nature à justifier que les charges relatives à la location des deux véhicules Porsche en cause auraient été supportés dans une proportion supérieure aux deux septièmes retenus par l'administration, d'autre part, ne verse aux débats aucun justificatif relatif aux factures de 37 922 euros en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie en 2017 au titre de revenus distribués. Et à supposer même que la requérante ait entendu demander, en sa qualité de gérante de la SARL Sushi One, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie cette SARL, une telle demande doit, en tout état de cause, être rejetée pour les mêmes motifs. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins de sursis de paiement. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2204863 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, M. Argoud, premier conseiller, Mme Caselles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le rapporteur, Signé J.M. Argoud Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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