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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-81.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.789

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PIET X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 19 janvier 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à une amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 2 mois avec exécution provisoire ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer du respect des autres dispositions est sans objet ; Qu'en outre, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 13 du Code de la route et de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 9-1 du Code civil ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route, de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 24 novembre 1967 ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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