Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1274 F-D
Pourvoi n° K 15-22.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [P], épouse [U], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [K],
2°/ à M. [M] [K],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [U], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des consorts [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 mai 2015), que, par trois actes du même jour, Mme [P], épouse [U], a donné à bail pour neuf ans à M. [T] [K] et M. [M] [K] deux parcelles de terre cadastrées ZK [Cadastre 2] et ZL [Cadastre 1] et pour une durée d'un an renouvelable à M. [T] [K] une partie d'une parcelle cadastrée ZL [Cadastre 3] et à M. [M] [K] une autre partie de cette parcelle ; que MM. [K], invoquant le caractère indivisible des trois baux, ont sollicité de Mme [U] l'autorisation de céder ceux-ci à leur fils et neveu, M. [E] [K] ; que Mme [U] a sollicité leur expulsion et leur condamnation à paiement d'une indemnité d'occupation ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1737, 1738 et 1739 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme [U], l'arrêt retient qu'il convient d'autoriser la cession du bail sur les parcelles cadastrées ZK n° [Cadastre 2] et ZL n° [Cadastre 1] et qu'il s'ensuit que la bailleresse doit être déboutée de ses demandes aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme ils le lui était demandé, si MM. [K] n'étaient pas tenus de libérer la parcelle ZL n° [Cadastre 3] en raison du congé délivré par Mme [U] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 avril 2014 et, faute de l'avoir fait, de payer une indemnité d'occupation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 331-2 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que, pour accueillir la demande de cession de bail, l'arrêt retient que M. [E] [K] justifie des diplômes nécessaires, produit son dossier "Pac" pour l'année 2013, son dossier Dja, la liste des immobilisations du GAEC d'[Localité 1], dont il est adhérent et à disposition duquel les terres seront mises, et l'arrêté du 18 juillet 1996 autorisant le GAEC à exploiter un élevage porcin et bovin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que MM. [K] invoquaient dans leurs conclusions d'appel un arrêté de la commission départementale d'orientation agricole et sans préciser si l'arrêté du 18 juillet 1996 était un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il autorise la cession du bail sur les parcelles sises commune de Labejan cadastrées n° ZK [Cadastre 2] et ZL [Cadastre 1] par MM. [T] et [M] [K] au profit de M. [E] [K] et en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande d'expulsion des preneurs de la parcelle ZL n°[Cadastre 3] et de paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les consorts [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [K] et les condamne à payer à Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [P], épouse [U]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté [Y] [P] épouse [U] de sa demande d'expulsion des preneurs de la parcelle ZL n°[Cadastre 3] et de paiement d'une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 411-35 du code rural, à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ; [T] [K] et [M] [K] sont chacun en droit de céder la totalité de leurs droits sur les parcelles ZL n° [Cadastre 1] et ZK n° [Cadastre 2] qui constituent un seul et unique bail indivisible ; qu'il n'est pas sollicité l'autorisation de céder les droits respectifs des preneurs sur la parcelle ZL n° [Cadastre 3] ; il convient d'autoriser la cession du bail sur les parcelles sises commune de [Localité 2] cadastrées section ZK n [Cadastre 2] et section ZL n° [Cadastre 1] par [T] et [M] [K] au profit de [E] [K]; Attendu qu'il s'ensuit qu'[Y] [P] épouse [U] doit être déboutée de ses demandes aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation » (cf. arrêt p.6, §2-5) ;
ALORS QUE, d'une part, pour débouter Mme [U] de sa demande d'expulsion de M. [T] [K] de la parcelle ZL n°[Cadastre 3] et de paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a considéré que la cession du bail portant sur les parcelles ZL n° [Cadastre 1] et ZK n° [Cadastre 2] étant autorisée au profit de [E] [K], il convenait de débouter Mme [U] de ces demandes ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants quand il lui appartenait de rechercher si en raison du congé délivré par Mme [U], le preneur n'était pas tenu de libérer les lieux et faute de l'avoir fait, n'était pas redevable d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1737 et 1739 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, pour débouter Mme [U] de sa demande d'expulsion de M. [M] [K] de la parcelle ZL n°[Cadastre 3] et de paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a considéré que la cession du bail portant sur les parcelles ZL n° [Cadastre 1] et ZK n° [Cadastre 2] étant autorisée au profit de [E] [K], il convenait de débouter Mme [U] de ces demandes ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants quand il lui appartenait de rechercher si en raison du congé délivré par Mme [U], le preneur n'était pas tenu de libérer les lieux et faute de l'avoir fait, n'était pas redevable d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1737 et 1739 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la cession du bail à ferme souscrit le 20 avril 1995 par Mme [P] au profit de M. [T] [K] et de [X] [K] portant sur les parcelles situées sur la commune de Labejean cadastrées section ZK n° [Cadastre 2] et ZL n° [Cadastre 1] en faveur du fils de [T] [K], M. [E] [K] ;
AUX MOTIFS QUE « le 11 novembre 2012, [T] [K] a demandé à [Y] [P] Epouse [U] de céder à son fils [E], s'installant comme agriculteur le 1er janvier 2013 "sur la société d'[Localité 1]" ses baux sur les parcelles cadastrées section ZK n° [Cadastre 2] et section ZL n° [Cadastre 1], d'une superficie totale de 19 ha 54 a, d'une part, et sur la parcelle de 3 ha section ZL n°[Cadastre 3] ; que [M] [K] a fait la même demande en faveur de son neveu, portant sur la parcelle indivise sus-visée et sa propre parcelle ; que c'est sans motif légitime qu'[Y] [P] épouse [U] s'est opposée à ces demandes, suivant lettre recommandée du 10 janvier 2013 ; qu'en effet, [E] [K], né le [Date naissance 1] 1980, est titulaire d'un diplôme de technicien supérieur agricole, et adhérent du Gaec " d'[Localité 1]", formé entre [T] [K], [M] [K] et [E] [K] ; qu'il produit un dossier "Fac" pour l'année 2013, son dossier Dja, la liste des immobilisations du Gaoc et l'arrêté du 18 juillet 1996 autorisant le Gaec à exploiter un élevage porcin et bovin ; que dans ces conditions, [Y] [P] épouse [U] n'est pas fondée à invoquer comme fait justificatif dc son refus d'autoriser la cession, l'absence de garanties présentées par le cessionnaire; (
) que selon l'article L. 411-35 du code rural, à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire; que [T] [K] et [M] [K] sont chacun en droit de céder la totalité de leurs droits sur tes parcelles ZL n° [Cadastre 1] et ZK [Cadastre 2] qui constituent un seul et unique bail indivisible ; qu'il n'est pas sollicité l'autorisation de céder les droits respectifs des preneurs sur la parcelle ZL n° [Cadastre 3] ; qu'il convient d'autoriser la cession du bail sur les parcelles sises commune de [Localité 2] cadastrées section ZK n° [Cadastre 2] et section ZL n° [Cadastre 1] par [T] et [M] [K] au profit de [E] [K] » (cf. arrêt p.5, §1-7 ; p.6, §2-5) ;
ALORS QUE, d'une part, dans ses conclusions délaissées, Mme [U] faisait valoir que la cession des baux de MM. [T] et [M] [K] ne pouvait pas être autorisée à [E] [K] celui-ci étant le neveu de [M] [K] et non son descendant, les dispositions d'ordre public de l'article L 411-35 du code rural autorisant les cessions aux seuls conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité et descendant (cf. p.18, dernier §) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, lorsque les terres prises à bail sont mises à la dispositions d'un GAEC et que l'exploitation des parcelles par le cessionnaire est effective dans ce cadre, l'autorisation d'exploiter, quand elle est nécessaire, doit être détenue par le GAEC ; qu'en l'espèce, la bailleresse faisait valoir que le seuil de déclenchement du contrôle des structures agricoles du Gers était atteint, la superficie exploitée par le GAEC étant supérieure à 90 ha, de sorte que le GAEC devait justifier d'une autorisation d'exploiter ; qu'aussi en autorisant la cession au vu de l'arrêté du 18 juillet 1996 autorisant le Gaec à exploiter un élevage porcin et bovin sans rechercher si le GAEC disposait d'une autorisation d'exploiter de la direction départementale des territoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 331-2 et L 441-35 du code rural.
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