Cour de cassation, 01 février 1995. 91-42.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.191
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Moreteau tailleur, société anonyme dont le siège est ... (2e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Joëlle X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2 / de la société Suren, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône) défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Moreteau tailleur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 février 1991), que Mme X... a été embauchée en 1978 en qualité de vendeuse par la société Suren ;
que cette société ayant cessé son activité dans le magasin où était occupée la salariée et ayant cédé le droit au bail à la société Moreteau tailleur, cette dernière société, par lettre du 17 août 1987, a proposé à Mme X... de l'embaucher en qualité de vendeuse avec un salaire identique à celui qu'elle percevait ;
qu'un contrat, à effet du 11 septembre 1987, a été conclu entre les parties les 2 et 9 septembre 1987, qui prévoyait une période d'essai d'un mois renouvelable pour une même durée d'un mois ;
que, par lettre du 6 novembre 1987, la société Moreteau tailleur a mis fin à l'essai ;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes à l'encontre de la société Suren et d'une demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à l'encontre de la société Moreteau tailleur ;
Attendu que la société Moreteau tailleur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un engagement à l'essai ne peut devenir définitif qu'à l'expiration de la période d'essai stipulée et qu'à défaut de rupture pendant cette période ;
qu'il ressort des termes mêmes du contrat signé les 2 et 9 septembre 1987 que la société Moreteau tailleur a engagé Mme X... à partir du 11 septembre 1987, en qualité de vendeuse, avec une période d'essai de un mois, renouvelable pour un mois en raison du changement d'activité rencontré par rapport au métier habituel de l'employée ;
qu'en décidant néanmoins que l'existence du contrat de travail était un fait acquis et que l'employeur ne pouvait, par suite, rompre le contrat qu'en justifiant du caractère non satisfaisant de la période probatoire, la cour d'appel a dénaturé le contrat conclu par les parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que l'employeur, qui dénonce un engagement à l'essai à l'issue de la période probatoire, n'a pas à s'expliquer sur les motifs de sa décision, ni à justifier d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle du salarié ;
qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite d'un accord entre la société Suren et la société Moreteau tailleur, auquel elle avait adhéré, Mme X... avait été reprise par la seconde société aux mêmes conditions que précédemment, la cour d'appel a ainsi fait ressortir une application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, qui excluait la possibilité de soumettre la salariée à une période d'essai ;
que, par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moreteau tailleur, envers Mme X... et la société Suren, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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