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Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-16.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.813

Date de décision :

16 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10218 F Pourvoi n° J 21-16.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° J 21-16.813 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [D] [W], 3°/ à M. [R] [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualités d'ayants droit de [C] [W], décédé, 4°/ à la société [11], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], société radiée, représentée par M. [Z] [A], domicilié [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, 5°/ à la société [12], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], société radiée, 6°/ à la société [7], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], société radiée, toutes deux représentées par Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire, 7°/ à la société [9], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [H], [W] et de M. [I], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Var du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés [11], [12], [7] et [9]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et la condamne à payer à Mmes [H], [W], et M. [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var. La caisse primaire d'assurance maladie du Var fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rente servie du vivant de [C] [W], assuré de la CPAM, du 22 octobre 2016 au 24 mai 2018, sera majorée à son maximum, que la majoration de la rente devra être calculée sur le salaire réel de 44 258 euros et que la majoration de la rente d'ayant-droit servie à Mme [N] [H] veuve [W] à compter du 1er juin 2018, sera calculée sur le salaire réel de 45 104,96 euros ; ALORS QUE le salaire annuel sur lequel est calculée la rente accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum, que s'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers ; qu'en l'espèce, le salaire minimum pour la période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1985 s'élevait à 18 520,00 euros ; qu'il s'ensuivait que le salaire annuel de la victime, réactualisé à la somme de 45 104,96 euros, en ce qu'il dépassait le double de ce salaire minimum (18 520 x 2 = 37 040 euros), ne pouvait en aucune façon être pris en compte dans sa totalité ; qu'en décidant que la majoration de la rente d'ayant-droit servie à Mme [N] [W] à compter du 1er juin 2018, devait être calculée sur le salaire réel de 45 104,96 euros la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 434-15, L. 434-16 et R 434-28 du code de la sécurité sociale.

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