Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07001 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Tribunal d'Instance de SAIT DENIS - RG n° 2021114
APPELANT
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018833 du 04/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2015, M. [B] [H] a donné à bail à M. [K] [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 580 euros outre des provisions sur charges de 90 euros.
Suivant exploit d'huissier du 7 août 2019, M. [B] [H] a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 4.033 euros.
Suivant exploit d'huissier du 31 octobre 2019, M. [B] [H] a fait assigner M. [K] [S] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
- Ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice ainsi que la condamnation du défendeur à verser une indemnité d'occupation égale au double du loyer, soit 80 euros par jour,
- Condamner M. [K] [S] à lui verser la somme de 4.779 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d'octobre 2019, sous réserve d'actualisation au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019 sur la somme de 4.201,17 euros,
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
A l'audience du 11 janvier 2021, M. [B] [H], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures.
Il sollicite de voir le défendeur condamné à lui verser la somme de 11.061,80 euros au titre de sa dette locative, subsidiairement celle de 8.965,73 euros, échéance de janvier 2021 incluse.
Il maintient pour le reste les demandes formées en son acte introductif d'instance.
Il indique que la dette locative s'est constituée en 2016 mais qu'il a rédigé des quittances par avance en 2016 et 2017, sans avoir obtenu le règlement correspondant, à la demande du locataire.
M. [K] [S], représenté, soutient oralement ses écritures.
Il sollicite le débouté des demandes de M. [B] [H] concernant la dette locative réclamée au titre des années 2016 et 2017. A ce titre, il demande la restitution de la totalité des provisions sur charge sur la période non prescrite non justifiée par le bailleur, soit 5.400 euros, ainsi que de voir ordonner, au visa de l'article 1347 du Code civil, la compensation entre la dette due par le demandeur au titre des charges et la dette locative qu'il évalue à 2.238 euros.
II sollicite ainsi de voir le demandeur condamné à lui verser la somme de 3.162 euros correspondant au reliquat des provisions sur charges non justifiées, ainsi que la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le défendeur sollicite en outre de voir condamner le demandeur à lui communiquer les quittances de loyer afférentes au règlement des mois d'avril 2019 à décembre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
A l'appui de sa demande de débouté de la demande en paiement pour les années 2016 et 2017, le défendeur indique s'être libéré de cette dette et produit les quittances de loyers pour les années 2016 et 2017.
A l'appui de sa demande de restitution des charges locatives payées par provision, il indique n'avoir jamais reçu de justification des charges réclamées, et sollicite au visa de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 la condamnation du demandeur à lui reverser toutes les charges versées depuis cinq années, soit 5,400 euros.
En cas de condamnation en paiement, il indique oralement laisser le tribunal apprécier les montants dus, pouvoir verser 600 euros immédiatement et sollicite des délais de paiement en indiquant pouvoir verser 161,50 euros par mois en sus du loyer courant.
Par jugement contradictoire entrepris du 22 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a ainsi statué :
CONSTATE la résiliation à compter du 8 octobre 2019 du contrat de bail conclu le 10 juillet 2015 entre M. [B] [H] et M. [K] [S],
CONDAMNE M. [K] [S] à verser à M. [B] [H] la somme de 8.965,73 euros au titre de sa dette locative, échéance de janvier 2021 incluse,
AUTORISE M. [K] [S] à s'acquitter de cette somme en 1 mensualité de 600 euros, 34 mensualités de 200 euros et une 36e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
PRÉCISE que ces mensualités seront dues à la date prévue contractuellement pour le versement du loyer courant, en sus du loyer courant, et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
DÉCIDE en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme :
- La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié à compter du manquement
- Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, M. [K] [S] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment)
- M. [K] [S] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle payable au plus tard le dernier jour de chaque mois et égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à parfaite libération des lieux
- Qu'à défaut pour M. [K] [S] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, délivré par le bailleur, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur
CONDAMNE M. [K] [S] à verser à M. [B] [H] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
M. [B] [H] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 23 juin 2021 à l'étude.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 12 avril 2021 par M. [K] [S]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2021 par lesquelles M. [K] [S] demande à la cour de :
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment celle des articles 8-1 et 23 de la même loi modifiée par la loi n°2015'990 du 6 août 2015 (en ce qui concerne les charges locatives),
INFIRMER la décision du tribunal de proximité de Saint Denis en date du 22 février 2021,
Et statuant à nouveau :
ORDONNER la restitution de la totalité des provisions pour charges sur la période non prescrite et non justifiée par M. [H] à M. [K], soit la somme de 3.240 euros (90 x 12 mois x 3 ans)
CONDAMNER M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros à M. [S] en réparation de son préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
L'appel porte uniquement sur la justification des provisions sur charges et la réparation du préjudice moral.
Sur la restitution des provisions sur charges
Devant la cour, M. [K] [S] indique que, pour les cinq années ayant couru de 2015 à 2020, les charges payées à raison de 90 euros de provision mensuelle ont été de 5.400 euros.
Il ajoute que, à l'audience du 11 janvier 2021, le bailleur a versé aux débats les régularisations de charges pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et que le premier juge l'a débouté de ses demandes, alors même que ces documents ne permettaient aucunement de démontrer que l'ensemble des "charges indûment prélevées" lui avaient été restituées, que les charges prélevées étaient justifiées, et notamment pas celles récupérables sur le locataire puisque aucune clé de répartition n'était transmise.
M. [K] [S] demande à la cour la condamnation de M. [B] [H] à lui restituer la totalité des provisions pour charges "sur la période non prescrite et non justifiée par M. [H]" à M. [K], soit la somme de 3.240 euros (90 x 12 mois x 3 ans), dont il se déduit qu'elle représente les sommes versées pour les années 2019, 2020 et 2021, puisque la condamnation pour dette locative a été fixée par le premier juge à la somme de 8.965,73 euros, échéance de janvier 2021 incluse.
Ce faisant, M. [K] [S] verse seulement aux débats des quittances jusqu'au mois de novembre 2017 inclus, outre la copie de deux chèques de 315 euros établis à l'ordre de M. [B] [H], le 15 septembre et le 15 octobre 2020, sans justifier de leur encaissement.
Il ne produit aucun décompte, aucun extrait de compte bancaire, ni non plus les justificatifs de charges, produits par le bailleur et qui ont permis au premier juge de les valider jusqu'en janvier 2021.
Il sera à ce dernier égard observé qu'en première instance, les pièces qu'il invoque ont dû être contradictoirement échangées entre les parties en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, toutes deux ayant été, au surplus, assistées d'un avocat. Le contraire n'est pas soutenu.
Dans ces conditions, M. [K] [S], qui ne justifie d'aucun paiement pour la période considérée, échoue à rapporter la preuve de sa créance. Il sera ainsi débouté de sa demande de restitution à hauteur de 3.240 euros au titre des provisions pour charges "sur la période non prescrite et non justifiée par M. [H]".
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral allégué
M. [K] [S] soutient s'être trouvé affecté par d'importantes contrariétés administratives, et ce depuis la procédure en première instance, contraint d'interjeter appel, affecté par une situation qui lui parait inextricable, épuisé de ces contrariétés, avoir été à tort assigné pour défaut de paiement des loyers.
Il ne verse toutefois aucun élément aux débats accréditant ses dires, la cour relevant que, quand bien même il conteste une somme prétendument injustifiée de 3.240 euros, le premier juge l'a condamné à payer au bailleur la somme totale bien supérieure de 8.965,73 euros au titre de sa dette locative, échéance de janvier 2021 incluse, bailleur qui a dû engager cette instance à son encontre pour défaut de paiement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [K] [S] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière, Le président,