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Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-11.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.465

Date de décision :

13 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Chpolanski, société anonyme dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit de la Société financière de participation, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Etablissements Chpolanski, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société financière de participation, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1991), que la Société financière de participation (SFP) a assigné la société Etablissements Chpolanski, sous-locataire, afin que soit déclaré valable le congé qu'elle avait délivré à cette dernière ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la SFP vient aux droits de la société Immobanque en qualité de nouvelle bailleresse, cessionnaire du bail immobilier, que l'accord de la société Immobanque à la sous-location n'a été donné qu'en fonction de la restriction contenue dans la clause du contrat de sous-location, selon laquelle la société Etablissements Chpolanski renonçait expressément à toute action et à tous droits, notamment à un renouvellement de la sous-location à l'encontre d'Immobanque et que la SFP a, en conséquence, qualité pour solliciter l'application de cette clause de renonciation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de la SFP et de la société Chipolanski que la SFP n'était pas aux droits de la société Immobanque, crédit bailleresse propriétaire de l'immeuble, mais à ceux de la société Technisol, bénéficiaire du crédit-bail immobilier, dont elle avait repris les droits et obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Société financière de participation aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-13 | Jurisprudence Berlioz