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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 91-80.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.823

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : CAUDAL Hervé, contre l'arrêt n° 1667/90 de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1990, qui l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, à 1 000 francs d'amende et à l'interdiction de se présenter aux épreuves du permis de conduire pendant un délai de 2 ans pour conduite sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de M. Casorla, président et de Mmes Algier et Bartholin, conseillers, cette dernière spécialement désignée en remplacement du conseiller titulaire empêché ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel était régulièrement composée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1er, L. 12, L. 15, L. 16 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que sous le couvert d'une violation de la loi, d'un prétendu défaut de motifs et d'un manque de base légale, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond, qui ont énuméré et analysé sans insuffisance les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité du demandeur quant aux délits poursuivis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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