Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2023. 2111284
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2111284
Date de décision :
5 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), d'une part, l'a déclaré inapte de façon absolue et définitive à son poste et à tout poste dans la fonction publique sans possibilité de reclassement et, d'autre part, l'a maintenu en demi-traitement à compter du 17 aout 2021 dans l'attente de l'avis du comité médical départemental ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, l'AP-HM conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de la formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le non-lieu :
2. Par l'article 1er de l'arrêté du 17 novembre 2022 devenu définitif, le directeur général de l'AP-HM a retiré la décision en litige du 2 novembre 2021. Dès lors, les conclusions M. A tendant à son annulation, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a par suite pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'AP-HM versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, en sa qualité d'ayant droit de M. B A, et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes Côte d'azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique