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Cour de cassation, 16 janvier 2014. 13-10.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.228

Date de décision :

16 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 octobre 2012), qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal, la société La Comédia, qui exploite à Paris plusieurs établissements de restauration, a fait appel aux services de M. Y..., avocat au barreau de Paris (l'avocat) ; qu'une convention d'honoraires a été conclue entre eux le 26 juin 2009 prévoyant, outre un honoraire de diligences, un honoraire complémentaire de résultat calculé sur le montant de l'économie d'impôts et d'amendes dont bénéficiera le client, stipulé payable dès qu'une décision administrative ou judiciaire sera rendue ; que la société La Comédia ayant refusé de régler la facture du 4 décembre 2009, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation du montant des honoraires ; Attendu que la société La Comédia fait grief à l'ordonnance de fixer à 142 000 euros taxes incluses les honoraires dus à l'avocat avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 1131, 1134 et 1273 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président qui, relevant que l'avocat avait été dessaisi avant le terme de la procédure en cours devant la juridiction administrative, sans se fonder sur la convention d'honoraires de résultat du 26 juin 2009, a procédé à l'évaluation du travail réellement accompli en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Comédia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Comédia, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société La Comédia. PRIS DE CE QUE l'ordonnance attaquée A REFORME la décision rendue par le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 2010, ET FIXE à 142. 000 ¿ taxes incluses les honoraires dus par la société LA COMEDIA à M. Y... avec intérêts de droit à compter du 30 septembre 2010, outre 3. 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens. AUX MOTIFS QUE « Le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal de grande instance de Paris rapportait : " Maître Y... a exposé que : - Il est intervenu pour assister la sarl LA COMEDIA dans le litige qui l'opposait à l'administration fiscale à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2005, 2006 et 2007. Son assistance a duré du 26 juin 2009 au 25 janvier 2010. - Le rappel d'impôts, les majorations et pénalités s'élevaient à la somme de 8. 638. 230 ¿. - Compte tenu de l'importance et de la complexité du dossier, il a indiqué au dirigeant de la sarl LA COMEDIA qui exerce l'activité de restaurateur, que la durée oeuvrée serait de 300 à 400 heures et que son taux horaire était de 300 ¿ HT. - Une convention d'honoraires fut signée le 26 juin 2009 portant sur un honoraire de diligences de 10. 000 ¿ HT et sur un honoraire de résultat égal à 2 % de la réduction des rappels d'impôts et amendes de l'article 1759 du CGJ, payable dès qu'une décision administrative ou judiciaire sera rendue. - Il a adressé à sa cliente les factures suivantes : - le 29. 06. 2009 pour la somme de 10. 000 ¿ HT à titre de provisions -le 12. 11. 2009 pour la somme de 4. 000 ¿ HT à titre de provisions -le 04. 12. 2009 pour la somme de 118. 000 ¿ HT au titre de l'honoraire de résultat. - le 04. 02. 2010 pour la somme de 19. 000 ¿ HT au titre de l'honoraire de résultat. - Il a été réglé des deux premières factures, soit 14. 000 ¿ HT. - Il mentionne qu'il a facturé la somme de 4. 000 ¿ HT au titre de son assistance à la séance de la commission départementale et ce en application de ses conditions générales d'intervention et en sus de l'honoraire de diligences. - La première note d'honoraires produite au titre de l'honoraire de résultat correspond au décompte suivant : le vérificateur l'a informé de ce qu'il suivait l'avis de la commission duquel il résultait une réduction de 5. 940. 385 ¿ de la réclamation, somme qu'il a arrondie pour les besoins du calcul de l'honoraire à 5. 900. 000 ¿. A 2 % de cette somme, cette première fraction de l'honoraire de résultat était de 118. 000 ¿ HT. - La seconde note d'honoraires produite au titre de l'honoraire de résultat correspond au décompte suivant : le montant des droits et amendes a été réduit à la somme de 1. 748. 957 ¿ soit une réduction de 948. 888 ¿ par rapport à la demande initiale, arrondie à 950. 000 ¿ et un honoraire à 2 % de 19. 000 ¿ HT. - Il doit être observé que le dirigeant de la sarl LA COMEDIA a donné son accord exprès sur la facture de la somme de 118. 000 ¿ HT en y mentionnant son « bon pour accord ». En règlement partiel de cette somme, il a remis à Me Y... trois chèques de la somme de 10. 000 ¿ soit 26. 083, 61 ¿ ht mais a ensuite déclaré ces trois chèques comme ayant été perdus, motivant l'opposition qu'il a effectuée sur ces trois titres de paiement que Me Y... avait cependant reçus et dont il verse aux débats les photocopies. ¿ SUR QUOI : Les parties avaient conclu la convention d'honoraires suivante : " La société LA COMEDIA a confié à Maître Jean-François Y..., le 26 juin 2009, son dossier fiscal concernant un contentieux en cours portant sur des rappels d'impôt et amendes de l'article 1759 du CGI d'un montant global de 8 millions d'euros (8 000000 ¿) environ. Les honoraires fixes sont de 10000 ¿ hors TVA, ayant fait l'objet d'une note d'honoraires de ce jour. Les honoraires variables hors TVA de Maître Jean-François Y... sont fixés à 2 % (deux pour cent) de la réduction des rappels d'impôt et amendes de l'article 1759 du CGI, payable dès qu'une décision administrative ou judiciaire favorable sera prise. Monsieur X...(gérant de la société La Comedia) s'engage à transmettre à Maître Jean-François Y... tous les documents reçus concernant le présent litige dans les plus brefs délais. " Quoique la chronologie de la rupture des relations contractuelles ne soit pas développée dans les écritures, il est constant qu'une procédure est pendante entre la société La Comedia et l'administration fiscale sur ce redressement malgré sa réduction. La fiche de diligences de M. Y... s'arrête en janvier 2010. L'honoraire de résultat n'est acquis que si l'avocat mène la procédure à son terme. Ce n'est pas le cas en l'espèce. L'acquisition des déductions résultant de l'intervention de M. Y... ne permet pas de déroger à cette règle. La décision de la juridiction et ses motifs restent à venir. Dans ces conditions, l'honoraire de résultat ne peut être retenu. Reste l'accord mentionné par le gérant de la société La Comédia sur la note d'honoraires du 4 décembre 2009. Cette mention doit être appréciée en fonction des diligences réalisée et des résultats obtenus. Par ailleurs, sur la note d'honoraires du 4 décembre 2009, le gérant de la société La Comédia a écrit " Bon pour accord de règlement ", suivi de son nom et de sa signature. Cette note était ainsi rédigée : NOTE D'HONORAIRES N° 90291 Honoraires variables sur dossier contentieux fiscal IS et TVA.............................................................. 118 000, 00 ¿ Suivant convention d'honoraires : Droits et amendes initiaux suivant opposition : 8 638 230 ¿ Droits et amendes au 3/ 12/ 2009.................... : 2 697 845 ¿ Réduction obtenue........................................ : 5 940 385 ¿ Arrondie à........................................................ 5 900 000 ¿ Soit 2 % de la réduction obtenue TVA 19, 60..................................................... 23 128, 00 ¿ Total............................................................... 141 128, 00 ¿ Le mode de calcul était détaillé. La facturation intervenait après un travail accompli, dont la teneur, la qualité et les résultats ont été rappelés ci-avant ; ce gérant en avait connaissance. Il a donc donné son accord pour ce montant et aucun vice du consentement n'est allégué. En considération de l'accord des parties, ce montant doit être retenu. Pour la période ultérieure, la fiche de diligence compte trois heures et demie de travail. On peut retenir une facturation totale de 142 000 euros taxes incluses. » 1) ALORS QUE, EN PREMIER LIEU, l'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; que lorsque l'avocat est dessaisi avant le résultat définitif, l'application de la convention est rendue impossible ; qu'en condamnant la société LA COMEDIA au paiement de la somme de 142. 000 ¿ taxes incluses, au motif inopérant que la note d'honoraires du 4 décembre 2009 la constatant mentionnait l'accord du gérant de la société LA COMEDIA (ordonnance p. 5), alors qu'il constatait, d'une part, que cette somme de 142. 000 ¿ TTC correspondait, hors taxes, à « 118. 000 ¿ d'honoraires variables sur dossier contentieux » (ordonnance p. 6), et que M. Y... avait adressé cette facture à sa cliente « le 04. 12. 2009 pour la somme de 118. 000 ¿ HT au titre de l'honoraire de résultat », correspondant à 2 % de la réduction de 5. 940. 385 ¿ obtenue auprès de l'Administration fiscale, en application de la « convention d'honoraires ¿ signée le 26 juin 2009 portant sur un honoraire de diligences de 10. 000 ¿ HT et sur un honoraire de résultat égal à 2 % de la réduction des rappels d'impôts et amendes de l'article 1759 du CGI » (ordonnance p. 2), et alors qu'il relevait, d'autre part, que « l'honoraire de résultat n'est acquis que si l'avocat mène la procédure à son terme », que « ce n'est pas le cas en l'espèce », « la fiche de diligences de M. Y... s'arrêt ant en janvier 2010 », et que « l'acquisition des déductions résultant de l'intervention de M. Y... ne permet pas de déroger à cette règle », « la décision de la juridiction et ses motifs rest a nt à venir » (ordonnance p. 5), le Premier Président de la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait, d'une part, que la créance de 118. 000 ¿ HT (142. 000 ¿ TTC) trouvait sa source dans la convention d'honoraires de résultat du 26 juin 2009, et, d'autre part, qu'à la date du dessaisissement de M. Y... en janvier 2010, il n'avait pas été mis fin à l'instance pendante devant la juridiction administrative par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, de sorte que cette créance d'honoraires de résultat ne pouvait être due par la société COMEDIA à Monsieur Y..., a violé ensemble les articles 1134 du Code civil, et 10 de la loi du 31 décembre 1971. 2) ALORS QUE, EN SECOND LIEU, qu'aux termes de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en condamnant la société LA COMEDIA au paiement de la somme de 142. 000 ¿ TTC sur le fondement de la note d'honoraires du 4 décembre 2009, au motif inopérant que cette note mentionnait l'accord du gérant de la société LA COMEDIA (ordonnance p. 5), alors qu'il constatait que cette note d'honoraire avait été établie par l'avocat « suivant convention d'honoraires » et que le montant réclamé correspondait à « 2 % de la réduction obtenue » (ordonnance p. 7), ce dont il résultait que l'« accord de règlement » de ladite somme, expressément stipulé par la société LA COMEDIA, trouvait sa cause dans la convention d'honoraire initiale du 26 juin 2009, dont il avait pour finalité d'acquitter la dette d'honoraire de résultat qui en était issue, et alors qu'il constatait que cette convention d'honoraire ne pouvait plus donner lieu au moindre paiement au titre d'un honoraire de résultat, faute pour l'avocat d'avoir mené la procédure à son terme (ordonnance p. 5), de sorte que la cause de l'engagement de la société LA COMEDIA stipulé dans la note d'honoraire avait disparu au jour où il statuait, en statuant ainsi, le Premier Président a violé le texte susvisé. 3) ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, aux termes de l'article 1273 du Code civil, la novation doit être expresse et ne se présume point ; que la simple reconnaissance d'une dette préexistante est dépourvue, en tant que telle, de tout effet novatoire ; que tel est le cas de la note d'honoraire émise par un avocat, mentionnant l'accord de son client au titre d'une créance causée par une convention d'honoraires préexistante ; qu'en condamnant la société LA COMEDIA au paiement de la somme de 142. 000 ¿ TTC sur le fondement de la note d'honoraires du 4 décembre 2009, au motif inopérant que cette note mentionnait l'accord du gérant de la société LA COMEDIA (ordonnance p. 5), sans caractériser la moindre volonté novatrice des parties au titre de cet accord, de nature à substituer à cette créance causée par la convention d'honoraires de résultat du 26 juin 2009, une créance nouvelle causée par la note d'honoraire du 4 décembre 2009, conformément aux dispositions de l'article 1271, 1°, du Code civil, le Premier Président de la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

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