Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02990 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GVAA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 23 Novembre 2020
RG n° 16/01619
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : B 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [N] [V]
né le 19 Novembre 1955 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
La S.A.R.L. ATELIER DE CONSTRUCTION ET REHABILITATION ECOLOGIQUE DE PROJET INNOVANT (ACREPI)
N° SIRET : 508 151 214
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 12 Septembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] est propriétaire d'une résidence secondaire située au [Adresse 3] à [Localité 8] (14). M. [V] a entrepris des travaux de rénovation de sa maison qu'il a confiés à la société Atelier de Construction et Réhabilitation Ecologique de Projet Innovant (dénommée ci-après la société Acrepi).
Les travaux ont débuté en novembre 2011 et ont été achevés en mars 2012. Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été régularisé.
Déplorant des désordres, M. [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui par ordonnance du 12 juin 2014 a fait diligenter une expertise judiciaire et a désigné M. [J] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 31 décembre 2015.
Sur la base de ce rapport, par actes des 26 et 29 avril 2016, M. [V] a fait assigner la société Acrepi devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisé des préjudices subis.
Par jugement du 23 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté que les travaux exécutés par la société Acrepi dans la résidence secondaire de M. [V] située à [Localité 8] ont fait l'objet d'une réception tacite en avril 2012 ;
- condamné in solidum la société Acrepi et la société Axa France Iard à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 11 026,13 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, valeur 4ème trimestre 2015 avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT 01 au jour du présent jugement, puis intérêt au taux légal jusqu'au parfait paiement,
* 3 000 euros au titre du préjudice financier annexe,
* 300 euros par mois en réparation de son préjudice de jouissance, ce à compter du 5 avril 2013 jusqu'au jour où il aura reçu le règlement de la somme de 11 026,13 euros TTC augmenté d'un mois,
* 4 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Acrepi et la société Axa France Iard aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'instance en référé et de la présente instance, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [J] ;
- accordé à Me Bourrel, avocate, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 31 décembre 2020, la société Axa France Iard a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mars 2021, la société Axa France demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, l'en déclarer bien fondée ;
ce faisant,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison :
* de l'absence de preuve d'une réception tacite de l'ouvrage par défaut de démonstration d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage,
* de l'absence de preuve d'un élément d'équipement rendant l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble,
- de l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les travaux menés par la société Acrepi et le sinistre revendiqué ;
à titre subsidiaire, sur le montant des sommes,
a) sur le préjudice matériel :
- débouter M. [V] de ses demandes relatives à la réalisation d'un enduit de chaux de 6 à 8mm d'épaisseur et la fourniture et pose d'une ventilation mécanique par insufflation à concurrence respectivement de 1 769,04 euros HT et 1 200 euros HT ;
b) sur le dommage immatériel :
- débouter intégralement M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de l'absence de preuve d'un préjudice pécuniaire et de l'absence de preuve du préjudice ;
c) sur le préjudice financier : article 700 du code de procédure civile et dépens:
- débouter intégralement M. [V] de ses demandes ;
- condamner M. [V] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mai 2021, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 23 novembre 2020 ;
- débouter la société Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions ayant été régulièrement signifiées, la société Acrepi n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mai 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'absence de réception :
La société Axa France Iard contestant la décision des 1ers juges, expose qu'en l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage de la part du maître d'ouvrage, quand le paiement des travaux fait défaut, de sorte qu'il ne peut pas être retenu une réception, étant précisé que seuls les actes du maître de l'ouvrage doivent être pris en considération au termes de l'article 1792 du code civil ;
Monsieur [V] répond qu'il y a bien eu en l'espèce une réception tacite de recevoir l'ouvrage, sachant que le reliquat restant dû sur le coût des travaux est de 2191,60 € HT pour un montant total à verser de 126717, 43 € ;
Que de plus, le reliquat des sommes dues ne concerne que les travaux supplémentaires demandés le 30 mars 2012, qui n'ont aucun lien avec les infiltrations en litige ;
Que de plus, il y a bien eu de sa part comme maître d'ouvrage, une volonté non équivoque de recevoir les travaux comme cela est démontré ;
Sur ce, comme les 1ers juges l'ont rappelé la mise en oeuvre de la garantie décennale exige que l'ouvrage en litige ait fait l'objet d'une réception, comme celle-ci est prévue à l'article 1792-6 du code civil ;
Que cette réception peut-être tacite, ce qui suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci avec ou sans réserves, quand l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une exigence ;
En l'espèce, s'agissant des conditions à remplir pour retenir la réalité d'une réception tacite, qui est celle à envisager, la cour estime que les 1ers juges ont effectué une juste analyse des éléments de la cause ;
En effet, le paiement des travaux comme condition de la réception tacite ne peut pas être écarté, et est acquis car sur un montant total de 126717,43€ HT, seule une somme de 2191,60€, soit 1,73% du montant du marché demeure impayée par monsieur [V] et un tel pourcentage ne peut pas être considéré comme une absence ou un refus de paiement ;
S'agissant de la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter celui-ci, la cour estime que l'analyse des 1ers juges doit être retenue et cela en ce que :
- par un courrier du 3 avril 2012, monsieur [V] a clairement manifesté à la société ACREPI, sa satisfaction quant aux travaux réalisés par celle-ci qui consistaient en des travaux de rénovation et d'aménagement du rez-de-chaussée et du sous-sol de la maison de monsieur [V],;
- or cette satisfaction emporte validation et donc acceptation de ce qui a été effectué, sachant que monsieur [V] a écrit :
-Tout d'abord nous vous remercions, vous et toute votre équipe pour les transformations apportées à notre maison et nous en sommes ravis. Nous vous remercions également d'avoir respecté les délais ce qui va nous permettre de passer les vacances d'Avril à [Localité 8], même si ce sera un peu le camping (la cuisine n'était pas comprise dans le projet initial) ;
- ainsi, il est manifeste que monsieur [V] a effectivement pris possession en avril 2012, de son bien immobilier tel que rénové par les travaux en litige, le chantier étant terminé sur la base des devis établis les 30 août et 28 novembre 2011, ce qui est relevé par l'expert judiciaire, étant de plus noté que dans le courrier dont s'agit, monsieur [V] fait état d'un ensemble d'imperfections qu'il liste comme des détails, la problématique des remontées capillaires n'étant pas évoquée ;
- le fait que monsieur [V] ait commandé le 30 mars 2012 des travaux supplémentaires au moyen d'un devis, ne modifie pas cette situation, car ceux-ci ont visé principalement la cuisine et n'ont représenté qu'une somme de 7844,80 €, ce qui ne permet pas d'en tirer la conclusions que le chantier n'était pas suffisamment achevé pour être réceptionné ;
- le procès-verbal de constat du 5 avril 2013, s'il liste un ensemble d'inexécutions et de défauts, ne rapporte pas la preuve d'un chantier inachevé, et d'une absence de prise de possession de l'ouvrage, mais cet acte ne fait état que d'un ensemble de finitions restantes et d'imperfections et vise pour la 1ère fois la problématique de l'humidité dans la salle à manger ;
- le 21 avril 2013, monsieur et madame [V] dans leur courrier adressé à la société ACREPI font état auprès de celle-ci, des travaux restant en cours et de son absence d'intervention, cependant s'agissant des travaux à finir il est mentionné pour la 1ère fois :
- le principal problème des remontées capillaires, mais le reste des travaux en cours évoqué a concerné essentiellement des finitions ;
- ainsi ce courrier ne peut pas être entendu comme le refus manifesté par le maître de l'ouvrage de ne pas valider les travaux réalisés ;
- de plus le 7 octobre 2013, monsieur [V] écrit à nouveau à la société Acrepi ce que suit :
- Nous avons été très contents de travailler avec vous dans notre maison de [Localité 8] et nous sommes satisfaits par beaucoup de ce que vous avez réalisé- tout en dénonçant cependant le phénomène des remontées capillaires apparu vers juin 2012 alors que les travaux d'isolement de peinture avaient été achévés dans le sous-sol ;
Ainsi entre le 3 avril 2012 et le 7 octobre 2013 en dépit des imperfections qui ont été dénoncées, de la lenteur de la réaction de la société Acrepi et du probléme des remontées capillaires, monsieur [V] à deux reprises a exprimé sa satisfaction des travaux réalisés, ce qui a manifesté la volonté persistante et ainsi non équivoque comme maître d'ouvrage de valider les travaux réalisés, de les accepter, de les réceptionner, tout en sollicitant la mise en oeuvre de solutions pour remédier aux imperfections dénoncées, qualifiées à plusieurs reprises de finitions et de détails, à l'exception des remontées capillaires ;
Il résulte en conséquence de tout ce qui précède que les 1ers juges comme la cour le reprendra, ont pû justement apprécier que monsieur [V] avait tacitement réceptionné les travaux exécutés par la société Acrepi au mois d'avril 2012, cette date n'étant pas débattue ;
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
- Sur l'impropriété à la destination :
La société Axa France Iard admet que les causes du désordres se trouvent du fait de la présence de panneaux isolants qui ne font pas corps avec le clos et le couvert, de telle sorte qu'il s'agit d'éléments d'équipement dissociables ;
Cependant l'assureur en cause explique que compte tenu des désordres constatés, il n'y a pas d'impropriété à la destination de l'ouvrage réhabilité dans son ensemble ;
Ce point est contesté par monsieur [V] qui explique que les désordres en litige rendent le sous-sol impropre à sa destination dans son ensemble ;
La cour rappelle que l'expert judiciaire a noté qu'il convenait de prendre en considération la nature et l'ampleur des travaux réalisés par la société Acrepi, dont les doublages intérieurs qui ont emprisonné les murs enterrés du sous-sol, sans aucune analyse technique de l'état des maçonneries anciennes, que le sous-sol était occupé en permanence où les doublages périphériques formaient un écran cachant l'humidité ascensionnelle des murs ;
Que les travaux de réparation emportaient le déménagement de la totalité du sous-sol, que l'humidité anormale constatée à plusieurs places était de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination avec une prolifération des moisissures dans les parties cachées par des doublages et des désordres sur les revêtements muraux accentués lorsqu'il n'y a pas de doublage ;
Ainsi, la cour admet ce qui n'est pas contesté, que les doublages mis en oeuvre au niveau du sous-sol sont constitutifs d'éléments d'équipement dissociables installés sur l'existant et que l'ouvrage en litige est rendu impropre à sa destination pour des motifs dévéloppés par les 1ers juges que la cour reprend ;
En effet c'est par une juste analyse, que la cour retient, qu'il peut être affirmé que le sous-sol qui devait être habitable du fait des travaux commandés ne l'est pas, et que les éléments d'équipement qui devaient précisément permettre cette habitabilité ont au contraire provoqué une humidité anormale qui crée des remontées capillaires dans la salle à manger et le salon, l'expert ayant noté celles-ci jusqu'à 1,40 m de hauteur et 45% d'humidité avec des dommages de cloquages des peintures ;
Cette situation porte atteinte à l'habitabilité d'une large partie de la maison objet de la rénovation, ce qui constitue une atteinte à sa destination dans son ensemble puisque le sous-sol ne peut pas être habité et que l'humidité gagne le rez-de chaussée ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu cette atteinte ;
- Sur l'absence de lien de causalité entre les réclamations présentées et l'ouvrage réalisé :
La société Axa France Iard soutient que le dommage provient d'un ouvrage adjacent à celui qui a été posé par la société Acrepi, à savoir les murs de gros oeuvre alors que le travail effectué par la société Acrepi a consisté en la pose de panneaux isolants ;
Monsieur [V] répond que l'expertise a nettement établi que ce sont les travaux accomplis par la société Acrepi qui sont à l'origine du phénomène de remontées capillaires, car ceux-ci ont perturbé le système d'évaporation de l'eau qui existait auparavant ;
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le lien de causalité entre les désordres et l'intervention de la société Acrepi était établi et cela en ce que comme les 1ers juges l'ont rappelé, l'expert judiciaire a clairement écarté l'hypothèse d'une cause étrangère au phénomène d'humidité en litige, et qu'il convient de se reporter à ce que suit :
- le doublage mis en oeuvre par la société Acrepi l'a été sans aucun traitement préalable des parois en maçonnerie ancienne, que le doublage avait emprisonné les murs sans aucune analyse technique de l'état des maçonneries anciennes, que le système d'évaporation de l'eau qui existait précédemment a été perturbé et étouffé, ce qui a conduit l'humidité à se répandre et à remonter sur les murs du rez-de-chaussée, que la société Acrepi n'avait pas envisagé les conséquences de son intervention ;
Dés lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu l'imputabilité du désordre à l'intervention de la société Acrepi, et en ce qu'il a appliqué la garantie de la société Axa France Iard comme assureur de la responsabilité décennale de la société Acrepi, en application de l'article 1792 du code civil ;
- Sur les montants de réparation contestés par la société Axa France Iard :
- S'agissant du préjudice matériel, la société Axa France Iard conteste devoir prendre en charge les coûts de la réalisation d'un enduit à chaud pour permettre d'éviter les remontées capillaires et de la pose d'une ventilation mécanique par insufflation ;
Cependant la cour ne retiendra pas cet argument, en ce que comme les 1ers juges l'ont justement apprécié, la société Acrepi avant d'engager ses travaux devait préconiser le traitement préalable des parois en maçonnerie ancienne, et cette prestation était en tout état de cause indispensable et celle-ci le demeure pour permettre la rénovation des lieux et la mise en place des panneaux isolants en cause ;
De plus, comme les 1ers juges l'ont affirmé, la réparation à accorder doit intégrer la réalisation d'éléments, peut-être non prévus à l'origine, mais désormais indispensables à la suppression du désordre et à la réparation du préjudice, ce qui conduit la cour a estimé que la juste réparation pour la réalisation de l'ouvrage inclut celle de l'enduit contesté mais également la fourniture et la pose d'une ventilation, ces éléments ayant été dûment accueillis par l'expert judiciaire dans son estimation ;
Le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
S'agissant du préjudice immatériel, la société Axa France Iard réclame le rejet de la demande formée au titre des préjudices immatériels faute de preuve ;
Cependant cette simple affirmation est insuffisante pour contredire les motifs des 1ers juges qui sont repris par la cour, en ce que l'expert judiciaire a rappelé que l'exécution des travaux de reprise du désordre exposait monsieur [V] à des frais supplémentaires constitués par ceux de déménagement de la totalité du sous-sol, ainsi que par ceux de protection des meubles ;
Ainsi le jugement entrepris sera confirmé de ce chef :
Le même constat s'impose pour le préjudice de jouissance dont monsieur [V] sollicite la confirmation, et qui a été spécialement analysé par l'expert judiciaire ;
Pour ce poste, qui n'est pas l'objet d'argument et de moyen sérieux développés par la société Axa France Iard, la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont justement analysé le principe et le montant de ce préjudice, en ce qu'il porte sur la salle à manger et le salon, sur l'usage du sous-sol, ainsi en ce qu'il a été évalué à la somme de 300 € mensuels, de même que pour le point de départ et de fin de ce dommage, tous ces points n'étant pas discutés ;
Ainsi le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris étant confirmé, il le sera également du chef des dépens et des frais irrépétibles qui ont été parfaitement évalués par les 1ers juges ;
En cause d'appel la société Axa France Iard devra verser la somme de 4000€ pour les frais irrépétibles supportés par monsieur [V], comme partie perdante elle supportera les dépens, et sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Déboute la société Axa France Iard de toutes ses demandes en ce compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Axa France Iard à payer à monsieur [V] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Axa France Iard en tous les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON