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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-10.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.067

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant route nationale à Thenioux (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de 1 ) Mme Thérèse Z..., demeurant ... (Cher), 2 ) Mme Y..., née Patricia A..., prise en qualité d'héritière de M. Alain Y..., décédé le 31 octobre 1991 en cours d'instance agissant tant en son nom personel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Nicolas et Aurore, demeurant anciennement ... et actuellement ..., 3 ) M. B..., pris en sa qualité de représentant de créanciers de M. Alain Y..., demeurant ... (Cher), 4 ) Mme Viviane X..., née C..., demeurant anciennement ... (Cher) et actuellement ... 1, appart 2 à Mehun-sur-Yevre (Cher), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 2 novembre 1989, M. X... a cédé à M. Y... le fonds de commerce qu'il exploitait dans un local donné à bail par Mme Z... ; que cette dernière, invoquant divers manquements de M. X... à ses obligations, en particulier d'avoir cédé le fonds sans avoir obtenu son accord préalable, l'a assigné, ainsi que M. Y..., aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et la nullité de la cession du fonds ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et ordonné la restitution du prix de cession à M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que, tiers à la cession du fonds de commerce, le bailleur n'a pas qualité pour en demander la nullité ; que, dès lors, en faisant droit à la demande en nullité de la cession du fonds formée exclusivement par le bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, Mme Y..., ès qualités d'héritière du cessionnaire, comme Me B..., représentant des créanciers, n'ont formé aucune demande en nullité de la cession du fonds de commerce mais se sont exclusivement bornés à tirer les conséquences de celle-ci, pour le cas où elle serait prononcée à la requête du bailleur, lequel n'avait pas qualité pour la demander ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen doit donc entraîner la cessation par voie de conséquence de la disposition susvisée en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait invoqué, en cause d'appel, le défaut de qualité de Mme Z... pour demander la nullité de la cession du fonds ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le premier moyen est irrecevable ; que le deuxième, présenté comme la conséquence de la cassation à intervenir sur celui-ci, est dès lors sans fondement ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a, par ailleurs, déclaré les époux X... tenus de garantir M. Y... de toutes sommes versées par lui ou mises à sa charge en raison de la cession annulée, sans préciser de quelles sommes il s'agissait, ni donner de motifs à sa décision ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les époux X... tenus de garantir M. Y... de toutes sommes versées par lui ou mises à sa charge en raison de la cession annulée, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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