Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07389 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMVD
MINUTE n° : 2024/ 603
DATE : 27 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non-comparant
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non-comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23/10/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
1 copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 1er octobre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, la SAS [Adresse 3] a fait assigner Madame [K] [O] et Monsieur [I] [G], à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant , aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location d’un emplacement [Adresse 5] à [Localité 6] qu’elle leur a consenti le 9 décembre 2021 et les condamner solidairement à enlever leur mobil home de l’emplacement loué, sous astreinte, avec le pouvoir de s’en réserver la liquidation.
Elle a sollicité en outre, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 4.220 euros à titre de provision mensuelle au titre d’une indemnité d’occupation, celle de 1.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien qu’assignés par actes remis à étude, Madame [K] [O] et Monsieur [I] [G] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 23 octobre 2024.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Suivant contrat de location du 9 décembre 2021, la SAS [Adresse 3] a consenti à Madame [K] [O] et Monsieur [I] [G] la location d’un emplacement portant le [Adresse 5] , et de la résidence mobile de loisirs pouvant y être stationnée, avec la possibilité d’y garer un seul véhicule, pour une durée de 2 ans du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, moyennant paiement d’une redevance forfaitaire annuelle de 4.100 euros TTC selon les modalités suivantes :
- le versement d’un acompte de 50 % du montant de la redevance, à payer le 15 février,
- le solde payable en un versement d’un montant de 2050 euros TTC, payable au 15 juin.
Les dispositions de l’article 2.2 dudit contrat énonce que le contrat est conclu pour une durée déterminée de deux ans (...) Un nouveau contrat de même durée est proposé au locataire sauf motif légitime du gestionnaire dûment justifié conformément aux dispositions de l’article L 121-11 du code de la consommation.
Le présent article décrit une procédure de renouvellement ou de refus de renouvellement du contrat de locataire, qui doit notamment faire l’objet d’un écrit six mois avant le terme de la part du gestionnaire au locataire, avec pour le refus de renouvellement la précision expresse du motif légitimant un tel refus.
A ce jour, la partie demanderesse se contente d’alléguer du terme du contrat initial de deux ans, à effet du 31 décembre 2023 sans toutefois justifier d’aucune diligence quant au renouvellement ou non du contrat de bail par un courrier de proposition ou de refus de proposition motivée aux défendeurs. Les courriers adressés à Monsieur [I] [G] et Madame [K] [O] ne concernent qu’un arriéré de redevance et la volonté du bailleur de se prévaloir d’une clause résolutoire dont les effets n’ont pas été acquis en raison du versement des débiteurs dans le délai imparti de la mise en demeure.
Il résulte des dispositions contractuelles que les demandes de la SAS [Adresse 3] se heurtent à une contestation réelle et sérieuse, et qu’il n’y a pas lieu à référé.
En l’état du rejet de la demande principale de la SAS [Adresse 3], il n’y a pas lieu à condamner les défendeurs à une indemnité do’ccupation et leur résistance ne peut être qualifiée d’abusive.
La SAS [Adresse 3], succombant conservera la charge des dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Laetitia NICOLAS, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SAS [Adresse 3],
CONDAMNONS la SAS [Adresse 3] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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