Cour de cassation, 16 octobre 1991. 87-40.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.484
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ... (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de :
1°/ la société à responsabilité limitée France Europe Aviajet, dont le siège est Château de Soucelles à Soucelles (Maine-et-Loire),
2°/ Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société France Europe Aviajet, de Me Choucroy, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 septembre 1984 la société France Europe Aviajet (FEA), entreprise de transport aérien, a confié le commandement d'un aéronef à M. X... pour une période d'essai d'un mois reconductible mois par mois ; que le 12 décembre 1984, M. X..., qui venait d'effectuer une mission de transport aérien dans le cadre d'un contrat d'affrêtement passé entre la société FEA et la société d'Avions Darta, a été victime d'un accident mortel aux commandes de l'appareil ; que Mme veuve X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de salaires et de dommages-intérêts ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt, statuant sur contredit, a retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de dire que M. X... se trouvait placé à l'égard de la société FEA dans un état de subordination juridique ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société FEA avait ouvert à Cherbourg, au mois de septembre 1984, un service de transport aérien avec mise en service d'un appareil 24 heures sur 24 et que le 11 septembre elle avait confié l'avion affecté par elle à cet aéroport à M. X... en qualité de commandant de bord, ce dont il découlait que les conditions d'exercice de cette activité impliquaient qu'il était en permanence à la disposition de la société et sous son contrôle et de ce fait en état de subordination à son égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société France Europe Aviajet et la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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