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Cour de cassation, 26 février 2020. 18-24.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.985

Date de décision :

26 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10120 F Pourvoi n° E 18-24.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020 1°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTEA, 2°/ la société MTEA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° E 18-24.985 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Bertam, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société BTSG, ès qualités, et de la société MTEA, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bertam, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BTSG, ès qualités, et la société MTEA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BTSG, ès qualités, et la société MTEA et les condamne à payer à la société Bertam la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, ès qualités, et la société MTEA Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société MTEA de ses prétentions tendant à la condamnation de la société Bertam au paiement de la somme de 31.237, 39 euros équivalent à la somme indûment reçue de la société MTEA ; aux motifs que « Il résulte de la pièce n° 3 de la société MTEA que cette société a donné l'ordre à son établissement bancaire, le Crédit Coopératif, de procéder à « un virement en urgence » de 31 237,39 € « pour le compte de la Sci Bertam », sur le compte Carpa Barreau de l'Ain, de Me Berthelon, avocat, pour éteindre une dette de même montant de la Sci Bertam à l'égard de la société CIC Lyonnaise de banque. Cette pièce comporte un tampon et une mention : « contrôle signature du client: OK; Contre-appel : OK ; interlocuteur : Mme K... ». Ce paiement est donc intervenu après vérification téléphonique du Crédit Coopératif auprès de Mme K..., épouse du gérant de la société MTEA. D'autre part, le paiement est intervenu sur les indications de M. J... V... (fils du gérant de la société Bertam) ainsi que cela résulte d'un courriel produit par la société MTEA (pièce 4). Il en résulte que la société MTEA a payé la dette d'autrui. La société MTEA agit sur le fondement de la répétition de l'indu prévu aux articles 1376 et suivants anciens du code civil, repris aux articles 1302-1 et suivants du code civil desquels il résulte que : La restitution peut (aussi) être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. Dès lors, il lui appartient de démontrer l'existence d'une erreur de sa part. Or, les circonstances établissent que le paiement a bien été effectué par la société MTEA en toute connaissance de cause, à savoir pour éteindre une dette de la Sci Bertam à l'égard de la CIC Lyonnaise de banque. En conséquence, la demande est mal fondée » ; alors 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige, tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que la restitution peut être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur et qu'il aurait appartenu à la société MTEA de démontrer l'existence d'une erreur de sa part mais que les circonstances auraient établi que le paiement aurait été effectué en toute connaissance de cause, quand les exposantes fondaient leurs prétentions sur l'article 1376 de l'ancien code civil, devenu 1302-1 du même code qu'elles visaient expressément dans le dispositif de leurs conclusions et dont elles rappelaient les 6 sur 18 dispositions et montraient que le paiement effectué par la société MTEA ne correspondait ni à une libéralité, ni à la contrepartie d'un travail de M. V... et quand la société Bertam, prétendant que le paiement litigieux était une libéralité, fondait ses prétentions sur les articles 893, 894 et 1315 ancien du code civil dont elle rappelait les dispositions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; alors 2/ qu'il appartient au juge de faire respecter, et de respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en considérant que la restitution peut être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur et qu'il aurait appartenu à la société MTEA de démontrer l'existence d'une erreur de sa part mais que les circonstances auraient établi que le paiement aurait été effectué en toute connaissance de cause, quand les parties n'invoquaient ni les dispositions de l'article 1377 ancien du code civil, devenu 1302-2 du même code, ni la nécessité, l'existence ou l'absence d'une erreur de la société MTEA, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors 3/ que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice, par son auteur, de l'action en répétition de l'indu ; qu' en considérant que les circonstances établiraient que le paiement aurait été effectué par la société MTEA en toute connaissance de cause, à savoir pour éteindre une dette de la Sci Bertam à l'égard de la CIC Lyonnaise de banque, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 ancien, devenu 1302-1 du code civil.

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