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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-12.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.792

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Prisca, dont le siège est ... (15e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ere chambre, section A) (n° 4), au profit de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), dont le siège est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. X... de Saint-Affrique, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Prisca, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SPRE, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, a institué pour ces artistes-interprètes et pour ces producteurs de phonogrammes des droits voisins du droit d'auteur, rémunérés par une redevance selon un barême et des modalités de versement définis ; que, selon l'article 24, à défaut d'accord, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi, entre les organisations représentatives des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et les sociétés utilisatrices, ce barême et ces modalités de versement sont arrêtés par une commission administrative instituée par ce texte ; qu'en application du titre IV de la loi, les bénéficiaires des droits voisins se sont regroupés dans le cadre d'une "Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce" (SPRE) ; que si des accords ont été signés entre les radios périphériques, telles qu'Europe 1, et la SPRE, aucune convention n'a pu être conclue entre cette dernière société et les radios privées ; que c'est dans ces conditions qu'une décision a été prise le 9 septembre 1987 par la commission administrative précitée, en vue de fixer le barême de rémunération et les modalités de versement de cette redevance par les radios privées concernées ; que l'Union pour la défense des radios locales privées (UDRLP) a estimé que ces radios étaient défavorisées par cette décision, par rapport aux accords intervenus entre la SPRE et les radios périphériques ; qu'elle a donc formé contre cette décision un recours devant le Conseil d'Etat et qu'elle a déposé parallèlement une plainte entre les mains de la commission économique européenne pour violation des articles 85 et 86 du Traité de Rome ; que ces deux instances sont en cours ; que, par ordonnance du 17 novembre 1988 confirmée par un arrêt actuellement frappé de pourvoi, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a rejeté la demande de sursis à statuer jusqu'à intervention de la décision du Conseil d'Etat, et a enjoint sous astreinte aux sociétés Prisca, NRJ, Vortex, Radio nostalgie et Paris Serc, de remettre à la SPRE divers documents de nature à lui permettre de déterminer le montant de la rémunération équitable ; qu'une fois mise en possession de ces documents, la SPRE a assigné ces diverses sociétés en paiement de provisions ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1989) a accueilli ces demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Prisca fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de surseoir à statuer sans examiner le caractère sérieux de l'exception d'illégalité de la décision du 9 septembre 1987, au motif propre que le recours en annulation, formé contre cette décision et fondé sur des moyens de droit public échappant à l'appréciation de la cour d'appel, ne pouvait, alors que la saisine de la juridiction administrative ne suspend pas l'exécution de ladite décision, constituer une contestation sérieuse, et au motif adopté que le juge des référés, juge de l'urgence et du provisoire, ne saurait surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge administratif susceptible de n'intervenir qu'au bout de plusieurs années, l'arrêt attaqué a violé la loi des 16-24 août 1790 ; et alors, d'autre part, que la société utilisatrice avait fait valoir que la décision du 9 septembre 1987 était illégale dans la mesure où elle instaurait au préjudice des radios privées une discrimination tenant essentiellement au calcul de l'assiette de la redevance et au régime des abattements, et où elle avait inversé le système prévu par l'article 24 de la loi du 3 juillet 1985, qui ne donnait pas à la commission instituée par ce texte le pouvoir d'imposer aux radios privées la communication des documents nécessaires à l'application du barême, laissant à la SPRE la charge de la preuve de l'assiette et du montant de la rémunération équitable, de telle sorte qu'en ne se prononçant pas sur la valeur de l'exception d'illégalité ainsi soulevée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que le fait qu'une partie allégue devant le juge civil, que le juge administratif est saisi d'un recours contre une décision administrative ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis à statuer ; que la juridiction de l'ordre judiciaire, à laquelle est opposée une exception tirée de l'interprétation ou de la validité d'un acte administratif individuel, n'est tenue de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord relevé que le montant de la provision sollicitée avait été calculé à partir de documents fournis par la société utilisatrice elle-même, en exécution de l'ordonnance de référé du 17 novembre 1988 et que, conformément aux réclamations de cette société, l'assiette de la redevance avait été limitée aux seules recettes liées aux activités de radiodiffusion, après déduction de l'intégralité des frais de régie publicitaire, de telle sorte que cette provision correspondait à la partie non sérieusement contestable de la rémunération équitable, et que la question de la légalité ou de l'illégalité de la décision du 9 septembre 1987 demeurait sans incidence sur l'attribution de ladite provision ; que la juridiction du second degré a ensuite retenu qu'il n'était pas démontré que les taux d'utilisation des phonogrammes dans les programmes d'Europe 1 et dans ceux des radios privées fussent discriminatoires à l'égard de ces dernières, et qu'il n'était pas davantage établi que l'abattement consenti à Europe 1, au titre des contraintes de l'information, ait eu pour objet ou pour conséquence de fausser le jeu de la concurrence ; que l'arrêt attaqué a enfin considéré que l'obligation de communiquer à la SPRE le chiffre des recettes liées à la radiodiffusion, procédait directement du système de licence légale mis en place par l'article 22 de la loi du 3 juillet 1985, système entraînant pour les sociétés utilisatrices de phonogrammes, dont les artistes-interprètes et les producteurs ne peuvent empêcher la diffusion par la voie des ondes, l'obligation corrélative de communiquer à ces derniers ou à leurs représentants toutes les informations nécessaires au calcul de la rémunération qui leur est due ; que les juges du second degré ont pu déduire de l'ensemble de ces constatations que l'exception d'illégalité, tirée d'une prétendue discrimination et de l'inversion alléguée de la charge de la preuve, ne revêtait pas un caractère suffisamment sérieux pour constituer une question préjudicielle ; Que le premier moyen ne peut donc être retenu en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit interne, alors, selon le moyen, de première part, qu'un tel principe implique que le juge français écarte tout élément de droit interne, qui serait contraire à une disposition de ce droit communautaire ; que la société utilisatrice avait précisément soulevé l'incompatibilité de la décision du 9 septembre 1987 avec les règles de la concurrence résultant des articles 85 et 86 du Traité de Rome ; qu'en rejetant cette exception au seul motif que la SPRE avait saisi le juge des référés, non pas de la conformité de cette décision avec les règles de la concurrence, mais d'une demande de provision sur le montant de la créance détenue à l'encontre de cette société, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet de l'exception dont elle était saisie par ladite société, et non par la SPRE, a violé le principe de la primauté du droit communautaire et l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 ; alors, de deuxième part, que le barême des droits voisins du droit d'auteur est fixé, soit par accord en vertu de l'article 23 de la loi du 3 juillet 1985, soit par la commission administrative prévue par l'article 24 de la même loi ; qu'en refusant d'examiner l'exception d'illégalité soulevée par la société utilisatrice au regard des articles 85 et 86 du Traité de Rome, au seul motif qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que la demande de provision de la SPRE correspondait à la somme due à ladite société "au titre de la rémunération équitable", l'arrêt attaqué a violé les articles 23 et 24 susvisés, ensemble le principe de la primauté du droit communautaire ; alors, de troisième part, que la discrimination, dont une radio peut être victime, doit s'apprécier par rapport au désavantage susceptible de lui être infligé dans le cadre de la concurrence ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que le taux d'utilisation des phonogrammes, fixé à 30 % du temps d'écoute pour Europe 1 et à 85 % pour les services locaux de radiodiffusion par voie hertzienne, présente un caractère discriminatoire, sans rechercher si cette estimation correspondait à la réalité et si le fait qu'Europe 1 bénéficie d'un taux de 30 % résultant d'une simple estimation ne l'avantageait pas par rapport à son taux réel d'utilisation des phonogrammes, la juridiction du second degré a violé les articles 85 et 86 du Traité de Rome ; et alors enfin, et de quatrième part, qu'en affirmant sans aucun examen concret que les charges d'une radio d'information telle qu'Europe 1 sont nécessairement plus lourdes que celles d'une radio musicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu, sur les deux premières branches, qu'ayant relevé que la provision sollicitée avait été calculée en fonction des données fournies par la société utilisatrice elle-même, quant à l'assiette de la rémunération équitable et quant au taux des phonogrammes par rapport à l'ensemble des programmes de cette radio, et non en application de la décision contestée du 9 septembre 1987, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si cette décision était compatible avec les règles de la concurrence édictées par les articles 85 et 86 du Traité de Rome ; Attendu, sur les deux dernières branches, qu'ayant constaté que le taux de diffusion de la musique résultait d'une estimation aussi bien pour Europe 1 que pour les radios privées et qu'il suffisait aux sociétés utilisatrices de présenter leurs relevés de programmes pour obtenir une réduction de ce taux, et ayant retenu avec raison que les charges d'une radio d'information sont plus lourdes que celles d'une radio musicale, du fait notamment des salaires à verser aux journalistes professionnels, l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision ; Que le second moyen ne peut davantage être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prisca à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la SPRE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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