Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-21.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.480
Date de décision :
23 janvier 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10076 F
Pourvoi n° Z 17-21.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de gestion et d'expertise comptable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Z..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Lyonnaise de gestion et d'expertise comptable ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... Z... de ses demandes tendant à la condamnation de la Société lyonnaise de gestion et d'expertise comptable à lui payer la somme de 22 663, 16 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 2 266, 31 au titre des congés payés y afférents et à lui remettre une nouvelle attestation Pôle emploi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Y... Z... demande le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés (22 663, 16 € + 2 266, 31 €, calculés à compter de juillet 2010 selon pièce 4) sur le fondement d'une requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet. / Le conseil de prud'hommes a estimé qu'il n'y avait pas lieu à rappel de salaire sur ce fondement retenant que la salariée pouvait organiser son temps de travail à sa convenance. / Le contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties mentionne que les horaires de la salariée sont : " Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 ", la salariée pouvant être amenée, à la demande de l'employeur, à effectuer des heures complémentaires dans la limite conventionnelle (le tiers de la durée convenue), chaque heure effectuée au-delà de cette limite donnant lieu à une majoration de 25%. Il est ajouté que lorsque sur une période d'au moins 12 semaines consécutives l'horaire moyen réellement effectué aura dépassé de plus de deux heures par semaine (ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée), l'horaire contractuel serait modifié. / Y... Z... maintient que l'employeur n'aurait pas respecté les horaires ainsi contractuellement prévus, qu'elle devait se maintenir à sa disposition et que la durée de son travail aurait excédé la durée légale pour la semaine 40 en 2010 ainsi que durant 5 semaines chacune des 4 années suivantes (page 4 de ses écritures). / Force est cependant de constater qu'il n'est nullement prétendu que les heures ainsi effectuées par la salariée auraient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée fixée conventionnellement, soit une durée moyenne hebdomadaire sur une période d'au moins 12 semaines consécutives supérieure à 35 heures, excédant les limites prévues par la Ccn, ni de porter la durée du travail au cours d'un quelconque mois durant toute la période d'exécution du contrat de travail au niveau de la durée légale de 151, 67 heures. / Aucun dépassement de la durée conventionnelle fixée ou de la durée légale mensuelle du travail ne saurait en conséquence être retenu. / Si la salariée soutient néanmoins que ses horaires ne se répétaient jamais d'une semaine sur l'autre et qu'elle devait travailler en fonction des besoins du service, l'employeur précise que lorsqu'elle était exceptionnellement contrainte de travailler un mercredi ou de travailler plus tard le soir elle récupérait ses horaires en toute autonomie. / Il n'est pas sans intérêt de relever qu'il ressort au demeurant des " détails des temps " et des feuilles d'agenda électronique produits par la salariée que celle-ci accomplissait très habituellement 28 heures par semaine et que ce n'est que ponctuellement que des rendez-vous étaient programmés des jours non travaillés ou au-delà de 17 heures. / De même, si elle a invoqué dans un mail du 17 avril 2012 le fait de venir travailler " des mercredis même si cela représente une réorganisation " de sa vie personnelle, en rappelant quels étaient ses jours de compensation, il en ressort qu'il ne s'agissait pas de faits systématiques (seuls certains mercredis étant concernés pour satisfaire les besoins d'organisation du cabinet d'expertise comptable), qu'elle était en mesure de prévoir une réorganisation personnelle, et qu'elle pouvait récupérer ces mercredis à sa convenance (communiquant les jours pour lesquels elle souhaitait bénéficier d'une compensation). / Elle ne prétendait pas alors devoir se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ce qui ne résulte d'aucune pièce. En effet si diverses attestations montrent qu'elle pouvait travailler hors des jours et horaires prévus durant l'exécution de son contrat de travail, il n'en résulte pas qu'elle ne pouvait pas prévoir ces interventions et organiser son emploi du temps à raison d'un prétendu caractère incessant, nullement établi, de contraintes imputables à l'employeur ainsi que précédemment relevé. / Y... Z... ne démontre pas ainsi qu'elle aurait été à la disposition permanente de l'employeur. / Il s'infère de l'ensemble de ces éléments d'appréciation qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, ni, partant, à rappel de salaire à ce titre et la décision entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur B... n'était présent que deux ou trois jours par mois au cabinet de Bourges et qu'il ne pouvait dès lors imposer à Madame Z... des changements d'horaires. / Que " le contrat de travail ne peut être requalifié en temps complet si l'employeur établit que le salarié jouit d'une autonomie totale dans l'organisation de son temps de travail " Cass. soc. 15-10-2008 n° 06-46.382, " ou que son planning de travail est établi en fonction de ses disponibilités " Cass. soc. 9-7-2003 n° 01-42.451, RJS 10/03 n° 1175. / Que Madame Y... Z..., exerçant seule à son bureau, hors présence de son employeur, pouvait organiser son temps de travail à sa convenance, puisqu'au moment de l'établissement de son contrat de travail, elle avait demandé à ne travailler ni les mercredis, ni les samedis et pour les autres jours de travail, que ses horaires soient aménagés afin qu'elle puisse s'occuper de ses enfants. / Que les éléments de preuves de son emploi du temps s'appuient sur un logiciel non reconnu par la Solygec, modifiable à distance par tout un chacun, le seul logiciel fiable étant protégé par un mot de passe détenu par son employeur (déclaration de l'informaticien de l'entreprise). / Attendu que le contrat de travail ne peut être requalifié en temps complet si l'employeur établit que le salarié jouit d'une autonomie totale dans l'organisation de son temps de travail (Cass. soc. 15-10-2008 n° 06-46.382), ou que son planning de travail est établi en fonction de ses disponibilités (Cass. soc. 9-7-2003 n° 01-42.451). / En conséquence, le contrat de travail à temps partiel de Madame Y... Z... ne sera pas requalifié à temps complet » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; que la durée du travail se décompte par semaine civile ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Y... Z... de ses demandes liées à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, qu'aucun dépassement de la durée conventionnelle fixée ou de la durée légale mensuelle du travail par Mme Y... Z... ne saurait être retenu, que ce n'était que ponctuellement que des rendez-vous étaient programmés des jours non travaillés ou au-delà de 17 heures, que le travail le mercredi n'était pas systématique et que Mme Y... Z... pouvait récupérer les mercredis travaillés à sa convenance, quand il suffisait que, lors d'une semaine, la durée hebdomadaire du travail de Mme Y... Z... eût été, par l'accomplissement d'heures complémentaires, portée au niveau de la durée légale ou conventionnelle pour que son contrat de travail à temps partiel dût être requalifié en contrat de travail à temps complet et quand ses énonciations étaient impropres à exclure que, comme Mme Y... Z... le prétendait, Mme Y... Z... avait, à plusieurs reprises, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013 et en 2014, travaillé, lors d'une semaine, au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-10 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... Z... de débouté Mme Y... Z... de ses demandes tendant à la condamnation de la Société lyonnaise de gestion et d'expertise comptable à lui payer la somme de 856, 69 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, la somme de 85, 67 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 13 432, 08 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail et à lui remettre une nouvelle attestation Pôle emploi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « faute de requalification, la demande en paiement d'heures supplémentaires (856, 68 € + congés payés afférents), qui correspondraient selon pièce 5 aux semaines pour lesquelles elle aurait travaillé plus de 35 heures (semaine 40 année 2010, semaine 47 année 2011, semaines 8, 9, 11, 17 et 18 année 2012, semaines 7, 8, 11, 17 et 20 année 2013 et semaines 6, 8, 17 et 18 année 2014) ne saurait prospérer. / Il sera ajouté qu'aucun élément ne permet de considérer que la salariée n'aurait pas été mensuellement rémunérée en fonction du temps de travail exécuté non récupéré, étant observé qu'elle n'a jamais formé de réclamation à ce titre pendant toute la durée de l'exécution du contrat de travail, alors que le mail précité de 2012 montre qu'elle était en mesure de formuler des remarques à cet égard. / Il ne sautait pas plus être considéré, compte tenu du sens de la présente décision, que le contrat de travail aurait été exécuté de mauvaise foi par l'employeur à raison des heures effectuées, ni que des faits de travail dissimulé pourraient être retenus à l'encontre de celui-ci faute de mention d'heures réellement effectuées sur les bulletins de paye mensuels. Il n'y a pas plus lieu, en conséquence, à délivrance d'une nouvelle attestation Pôle emploi et le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Y... Z... » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Attendu que Madame Z... croit pouvoir réclamer des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires, alors que dans ce cas, le salarié doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés (Cass. Soc. 25-2-2004 n° 01-45.441)/ Attendu que : " Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable " (article L. 3171-4 du code du travail). / Que Madame Z... produit un document qui n'est pas utilisé au sein du cabinet et qui ne sert ni pour le décompte du temps de travail, ni pour la facturation client. / Que les fonctions utilisées par ce logiciel sont protégées par un mot de passe et suivies régulièrement par Monsieur B.... / Que les autres fonctions ne sont pas protégées par un mot de passe et, donc, peuvent être modifiables à tout moment, ces informations contenues dans ce listing sont modifiables par quiconque, y compris à distance. / Attendu qu'" un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur " (Soc. 20 mars 1980). / Qu'aucun accord, même implicite, n'est produit par Madame Z..., sachant, de plus, qu'elle travaillait hors contrôle direct de son employeur et qu'elle avait l'entière liberté de gérer son temps de travail et son temps de présence. / Que ces heures supplémentaires devaient être soumises à l'autorisation préalable de l'employeur. / Attendu que la direction ne contrôle pas le document fourni par la salariée : listing de prestation clients édité du logiciel d'exploitation du cabinet, qui n'est d'ailleurs pas saisi par la plupart des collaborateurs, qui n'est protégé par aucun mot de passe, que la direction ne valide pas ce document réalisé par Madame Z..../ En conséquence, Madame Z... sera déboutée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. / [
] Attendu que Madame Z... pour réclamer 2 000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, s'en rapporte aux nombreuses heures supplémentaires réalisées et non inscrites sur ses bulletins de salaire. / Attendu qu'elle a été déboutée de sa demande d'heures supplémentaires. / En conséquence, Madame Z... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail. / Madame Z... sollicite le versement de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé prévu par l'article L. 8223-1 du code du travail. / Attendu qu'aucune heure de travail n'a été dissimulée sur les bulletins de salaire, puisqu'il a été démontré que Madame Z... n'a réalisé aucune heure supplémentaire. / Que l'article L. 8221-5 du code du travail précise " qu'il y a travail dissimulé uniquement si l'employeur a agi intentionnellement ". / En conséquence, Madame Z... sera déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande du salarié reposant sur l'existence d'heures de travail qu'il a accomplies, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, auquel il appartient seulement d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que des relevés ou décomptes d'heures ou des plannings, même s'ils ont été établis unilatéralement par le salarié, constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés, a fortiori lorsque ces relevés, décomptes ou plannings sont corroborés par d'autres éléments de preuve ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Y... Z... de ses demandes liées à l'accomplissement d'heures supplémentaires, que, faute de requalification du contrat de travail de Mme Y... Z... en contrat à temps complet, la demande de Mme Y... Z... de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires ne saurait prospérer, qu'aucun élément ne permettait de considérer que la salarié n'aurait pas été mensuellement rémunérée en fonction du temps de travail exécuté non rémunéré, que Mme Y... Z... produisait un document qui n'était pas utilisé au sein du cabinet et qui ne servait ni pour le décompte du temps de travail, ni pour la facturation des clients, que les relevés horaires des salariés résultant du logiciel de gestion de la Société lyonnaise de gestion et d'expertise comptable constituaient des informations non protégées par un mot de passage, qui pouvaient être modifiées à tout moment par quiconque, y compris à distance, et qui n'étaient pas validées par la direction, quand ces motifs étaient inopérants, dès lors, d'une part, que Mme Y... Z... avait produit un décompte précis des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées, qui était corroboré par les relevés horaires de son temps de travail, une copie de son agenda professionnel et des attestations de témoignage, et, donc, des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et, partant, avait suffisamment étayé ses demandes, et dès lors, d'autre part, qu'elle ne constatait pas que la Société lyonnaise de gestion et d'expertise comptable avait apporté la preuve des horaires effectivement réalisés par Mme Y... Z..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, ni l'autonomie du salarié, ni la tardiveté de sa réclamation ne sont de nature à justifier le rejet d'une demande du salarié fondée sur l'existence d'heures de travail qu'il a accomplies ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Y... Z... de ses demandes liées à l'accomplissement d'heures supplémentaires, que Mme Y... Z... n'avait jamais formé de réclamation relativement au paiement d'heures supplémentaires pendant toute la durée de l'exécution du contrat de travail, alors qu'un message électronique montrait qu'elle était en mesure de formuler des remarques à cet égard et que Mme Y... Z... travaillait hors du contrôle direct de son employeur et avait l'entière liberté de gérer son temps de travail et son temps de présence, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires qui ont été accomplies non seulement selon les instructions de l'employeur ou, du moins, avec son accord au moins implicite, mais également celles qui étaient nécessaires à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Y... Z... de ses demandes liées à l'accomplissement d'heures supplémentaires, qu'aucun accord implicite de l'employeur n'était produit par Mme Y... Z... et que ces heures supplémentaires devaient être soumises à l'autorisation préalable de l'employeur, quand, en se déterminant de la sorte, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, dès lors que ceux-ci n'excluaient pas que les heures supplémentaires alléguées par Mme Y... Z... étaient nécessaires à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées, et, partant, a violé les dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.
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