Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-13.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.999
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GAZ DE STRASBOURG, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 14, place des Halles,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1987 par le tribunal d'instance de Schiltigheim, au profit de Monsieur X... Roger, domicilié ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Jouhaud, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Averseng, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Gaz Strasbourg, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'en vue d'alimenter son immeuble, M. X... a souscrit le 28 novembre 1978 un abonnement auprès de la société "Le Gaz de Strasbourg" ; que des vérifications ultérieures ont fait apparaître que le compteur n'enregistrait plus les consommations ; que le dernier relevé remontant au 8 novembre 1983, le Gaz de Strasbourg, conformément aux dispositions de l'article 13 de ses conditions générales de fourniture, a dressé une évaluation forfaitaire de la consommation durant la période allant du 8 novembre 1983 au 25 mai 1984 ; que M. X... a refusé de régler, en soutenant que ces conditions générales de fourniture ne lui seraient pas opposables ; que, par jugement du 17 mars 1987, le tribunal d'instance a débouté le Gaz de Strasbourg de sa demande en paiement, au motif que l'article 13 susvisé constituait une disposition unilatérale d'un contrat d'adhésion que l'abonné n'aurait pas été en mesure de discuter ;
Attendu qu'aux termes de l'article 13 des conditions générales de fournitures établies par la société Le Gaz de Strasbourg, "en cas de fonctionnement défectueux, la facture sera établie sur la base de la consommation moyenne des mois correspondants de l'année précédente si elle peut être considérée comme comparable ou, à défaut, de toute autre estimation équitable" ; Attendu qu'en refusant de faire application de cette clause au seul motif qu'elle était insérée dans un contrat d'adhésion dont les dispositions n'avaient pu être discutées par l'abonné signataire de ce contrat, sans rechercher si une telle clause avait été ou non portée à la connaissance de cet abonné, circonstance dont dépendait son opposabilité à ce dernier, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Schiltigheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saverne ;
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