Cour de cassation, 08 février 1994. 92-86.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.728
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1992, qui l'a condamné, pour contravention de coups ou violences volontaires, à 10 jours d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 464 du Code pénal en sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 1993 ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et donnant lieu à des poursuites non encore terminées, par une décision passée en force de chose jugée, au moment où elle est entrée en vigueur ;
Attendu que pour des faits contraventionnels de violences volontaires, Calbrix a été condamné à la peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis ;
Que selon les dispositions de la loi du 19 juillet 1993, modifiant l'article 464 du Code pénal et abrogeant l'article 465 du même Code et qui sont entrées en vigueur dès la date de publication de ce texte au Journal officiel du 20 juillet 1993, les peines de police ne comportent plus celle d'emprisonnement ;
Attendu que si l'arrêt attaqué n'encourt aucune censure pour avoir statué comme il l'a fait au jour où il a été rendu, il y a lieu, cependant, de prononcer son annulation et de faire procéder à un nouvel examen de l'affaire, au regard de la loi nouvelle ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être totale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur,
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 25 novembre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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