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Cour d'appel, 12 février 2019. 18/00511

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00511

Date de décision :

12 février 2019

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Texte intégral

ARRET No du 12 février 2019 R.G : No RG 18/00511 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EN5J Y... c/ SARL THIENOT BALLAN ZULAICA ARCHITECTES Société SCCV CAC CONSTRUCTION Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES FM Formule exécutoire le : à : -Maître Pascal Z... -SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT -SCP C... D... B... E... DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019 APPELANT : d'une ordonnance de référé rendue le 23 février 2018 par le président du tribunal de grande instance de REIMS, Monsieur Laurent Y... [...] [...] COMPARANT, concluant par Maître Pascal Z..., avocat au barreau de REIMS INTIMEES : SARL THIENOT BALLAN ZULAICA ARCHITECTES [...] /FRANCE COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de L'AUBE, et ayant pour conseil la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS. Société SCCV CAC CONSTRUCTION [...] N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES [...] [...] COMPARANT, concluant par la A... B..., avocats au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÈRE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 17 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2019, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Dans le cadre doune opération de promotion immobilière, la SCCV CAC Construction a confié à la SARL Thienot Ballan Zulaica Architectes la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un ensemble immobilier désigné "Résidence[...]", situé 13 à 21 rue de l'université à Reims. Par acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement, M. Laurent Y... a acquis un appartement au quatrième étage de cet ensemble immobilier, la livraison et la remise des clefs étant intervenue le 21 décembre 2016. Par actes d'huissiers en date des 2, 3 et 6 novembre 2017, M. Laurent Y... a fait assigner la SCCV CAC Construction, la SARL Thienot Ballan Zulaica Architectes et la SA Aviva Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance en date du 3 février 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Reims a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. Laurent Y... aux dépens. Par déclaration enregistrée le 8 mars 2018, M. Laurent Y... a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 5 novembre 2018, M. Laurent Y... demande à la cour de : -déclarer recevable son désistement d'appel alors qu'il a vendu l'appartement dépendant de cette résidence, -dire n'y avoir lieu à frais irrépétibles, -statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions déposées le 15 novembre 2018, la SARL Thienot Ballan Zulaica Architectes demande à la cour de : -constater le désistement d'appel de M. Laurent Y..., -condamner M. Laurent Y... à payer à la SARL Thienot Ballan Zulaica Architectes une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. Laurent Y... aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Billion Massard Richard Six Thibault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA Aviva Assurances a vu ses conclusions du 2 juillet 2018 déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 octobre 2018 en application des dispositions de l'article 905-2 du code civil. La société SCCV CAC Construction n'a pas constitué avocat, bien qu'ayant été régulièrement assignée devant la cour d'appel par acte d'huissier de justice du 23 mars 2018 (signifié à personne morale). L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2018. Sur ce, Il convient de constater le désistement d'appel de M. Y.... Son appel a contraint la SARL Thienot Ballan Zulaica Architectes à constituer avocat devant le cour et à engager des frais de justice irrépétibles. Il est donc équitable de le condamner à payer à cette SARL la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, DECLARE l'appel recevable, CONSTATE le désistement d'appel de M. Laurent Y..., CONDAMNE M. Laurent Y... à payer à la SARL Thienot Ballan Zulaica Architectes une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Billion Massard Richard Six Thibault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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