Cour d'appel, 07 juillet 2025. 24/00901
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00901
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 7 JUILLET 2025
RG N° : N° RG 24/00901 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXMA
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
M. [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Max BESSIN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
M. [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIME
Procédure
Statuant suivant acte d'huissier de justice du 23 novembre 2022, dans l'instance opposant M. [H] [W] à M. [F] [G], fondée sur un trouble anormal de voisinage, par jugement rendu le 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
- condamné M. [F] [G] à payer à M. [H] [W] la somme de 4 500 euros de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage,
- débouté M. [F] [G] de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [F] [G] à payer à M. [H] [W] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamné M. [F] [G] au paiement des dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de cette décision.
Par déclaration reçue le 1er octobre 2024, M. [G] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamné au paiement de 4 500 euros de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux de voisinage, des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé a constitué avocat le 9 décembre 2024. Une convention de procédure participative a été signée par les avocats le 9 décembre 2024, en application des dispositions des articles 1542 et suivants du code de procédure civile, devant expirer le 25 février 2025. La convention a échoué le 25 février 2025. L'appelant a conclu le 26 février 2025.
Par requête communiquée le 9 décembre 2024 a sollicité au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile la radiation de l'appel et de condamner M. [G] au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 26 décembre 2024, adressées au conseiller de la mise en état, M. [G] a demandé au visa de la convention de procédure participative et de l'article 524 du code de procédure civile, de
- débouter M. [W] de ses demandes,
- condamner M. [W] à lui payer 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] au paiement des dépens.
Suivant avis du greffe du 7 mai 2025, l'incident a été fixé à l'audience du 16 juin 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 7 juillet 2025
Sur ce
En application de l'article 524 du code de procédure civile applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La recevabilité de la demande formée par requête n'a pas été critiquée. Si l'appelant soutient que la demande est prématurée au visa de la signature de la convention de procédure participative le 9 décembre 2024, la demande de radiation est recevable pour avoir été formée avant l'expiration des délais accordés à l'intimé pour conclure au fond et après la signification du jugement le 3 septembre 2024. En outre, en statuant sur la demande de radiation pour défaut d'exécution, le conseiller de la mise en état qui n'est pas juge d'appel de la décision, ne statue pas sur le fond du litige. De surcroît en l'espèce, à la date où le conseiller de la mise en état statue, la convention de procédure participative a déjà échoué.
Il n'existe aucune impossibilité d'exécution et le jugement a reçu un commencement d'exécution suite à une saisie attribution du compte bancaire qui a mis en évidence un solde créditeur et qu'il a été procédé au paiement de 400 euros. Il n'est ni allégué ni démontré que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, d'autant que le montant des dommages et intérêts mis à la charge de M. [G] est sans commune mesure avec les bénéfices retirés de la location, au regard de la perte de chiffre d'affaire alléguée dans les conclusions au fond.
Ces éléments démontrent autant que nécessaire que M. [G] peut s'exécuter. Il n'est fait état d'aucun risque pour le recouvrement en cas d'infirmation de la décision.
L'exécution partielle est insuffisante, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'appel, lequel pourra être réinscrit sur justification de l'exécution de la décision.
M. [G] qui succombe est condamné au paiement des dépens de l'incident. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [G], appelant est débouté de sa demande et condamné au paiement de 1 000 euros.
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
- ordonnons la radiation de l'appel N°24-901 ;
- condamnons M. [F] [G] au paiement des dépens de l'incident ;
- condamnons M. [F] [G] à payer à M. [H] [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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