Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-82.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.074
Date de décision :
29 mai 2019
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N° G 18-82.074 F-D
N° 900
VD1
29 D... 2019
CASSATION PARTIELLE
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
-
Mme Catherine T... D...,
M. Jerôme N...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2018, qui a condamné la première, pour escroquerie et complicité d'escroquerie, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 FCP d'amende, le second, pour, notamment, violation d'une interdiction de gérer, défaut de comptabilité annuelle, banqueroute, escroquerie, faux et usage, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 2 000 000 FCP d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et cinq ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. V..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller V..., les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général I... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. N... :
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi formé par Mme T... D... :
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'après ouverture d'une information judiciaire, M. Jérôme N... et Mme T... D... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, pour le premier, d'abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie et banqueroute, pour la seconde, d'escroquerie et complicité d'escroquerie ; qu'après avoir été déclarée coupable et condamnée par le tribunal correctionnel, Mme T... D... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action civile, a condamné Mme T... D..., solidairement avec M. Jérôme N..., à payer à la société Ofina la somme de 3 312 000 F CFP en réparation du préjudice subi ;
"aux motifs propres que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont considéré que le délit d'escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses antérieures à la remise des fonds était constitué dans la mesure où la société Formatick avait contracté auprès de la société Ofina, chargée de la commercialisation des cartes American Express en Polynésie française, un contrat d'affiliation, selon une demande d'adhésion en date du 8 septembre 2006 ; que M. Jérôme N..., concubin de Mme Catherine T... D..., avait également, à titre personnel et en cette qualité, sollicité la délivrance, le 1er août 2006, d'une seconde carte American Express, à débiter sur le compte de cette dernière ; que dès la souscription, M. N... avait utilisé cette carte au profit de la société Formatick pour effectuer des paiements du 18 au 29 septembre 2006, représentant un montant de 1 432 000 F CFP en faveur de la société Formatick et au détriment de la société Ofina qui honorait les transactions, de sorte que la société était créditée de cette somme ; qu'ainsi une trésorerie fictive et un système de cavalerie avaient été créés alors que la date de cessation des paiements avait été fixée en septembre 2006 par Thomas N... ; que M. N... avait reversé 500 000 F CFP à sa concubine ; qu'ainsi, il est établi que M. N... a utilisé sa carte bancaire pour des opérations d'achats fictifs dans le seul but, ce qui n'a pas été contesté, de disposer d'un crédit indu ; (
) que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont considéré que les délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie étaient constitués en retenant que tant Mme T... D... que M. N... reconnaissaient avoir utilisé les cartes American Express à des fins frauduleuses pour pallier les difficultés de trésorerie de la société Formatick et de la société Pacific Online et que Mme T... D... confirmait avoir reçu une somme de 500 000 F CFP, remise par M. Jérôme N... ; que, par ailleurs, Mme T... D... a confirmé devant le magistrat instructeur ce système de cavalerie visant à provoquer des ventes fictives de matériels informatiques ; qu'ainsi, il est établi qu'elle a utilisé sa carte bancaire pour des opérations d'achats fictifs dans le seul but, de disposer d'un crédit indu et qu'elle a permis à son concubin d'obtenir une carte de crédit également dans le seul but d'obtenir un crédit indu et ainsi pour une utilisation qu'elle savait être abusive ; que, sur l'action civile, c'est également avec pertinence que le tribunal a évalué le préjudice de la société Ofina à la somme de 3 312 000 F CFP et à 200 000 F CFP le préjudice moral subi ;
"et aux motifs adoptés que M. Jérôme N... a reversé la somme de 500 000 F CFP pour combler l'actif de la société Pacific Online, créée en juin 2004 et détenue par sa concubine, qui connaissait des difficultés financières ; que devant le magistrat instructeur, il reconnaissait avoir versé les salaires des employés de la société Formatick à hauteur de 800 000 F CFP, avoir payé les loyers du magasin pour 600 000 F CFP et 500 000 F CFP pour payer les loyers de sa maison ; que le délit d'escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses antérieures à la remise des fonds est donc constitué ; (
) que Mme T... D... procédait au même type de transaction avec sa propre carte, toujours au profit de la société Formatick et ce dans le même laps de temps, pour un montant total de 1 880 000 F CFP, gonflant anormalement la trésorerie, de la société en simulant de fausses ventes ; que Mme T... D..., salariée auprès de l'OSB (Océanienne de Services Bancaires) connaissait parfaitement le fonctionnement des cartes de crédit ; (
) qu'il ressort de l'information que les concubins ont artificiellement fait créditer le compte de la société Formatick pour pouvoir en utiliser le crédit pour un montant total de 3 312 000 F CFP et se faire remettre des fonds au préjudice de la société Ofina ; que l'escroquerie par l'utilisation de sa propre carte est constituée à l'encontre de Mme T... D..., ainsi que la complicité d'escroquerie par aide et assistance à son concubin en lui permettant l'obtention et l'utilisation d'une carte de crédit, alors qu'il était interdit bancaire, au préjudice de la société Ofina ; que les infractions reprochées sont donc constituées à l'encontre de Mme T... D... ; que, sur l'action civile, la société Ofina a demandé la condamnation solidaire de M. Jérôme N... et de Mme T... D... à lui payer la somme de 3 312 000 euros en réparation du préjudice subi ; qu'il est fait droit à sa demande ; qu'en outre il est alloué la somme de 200 000 F CFP au titre du préjudice moral et 120 000 F CFP au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la cour d'appel a relevé que les sommes payées au détriment de la société Ofina au moyen des cartes de crédit de M. N... et Mme T... D... s'élevaient, respectivement, à 1 432 000 F CFP et 1 880 000 F CFP, soit un total de 3 312 000 F CFP ; que Mme T... D... faisait valoir qu'elle avait réglé en 2009 la somme de 1 880 000 F CFP à la société Ofina, ce que confirmait cette dernière ; qu'en condamnant Mme T... D... à payer la somme de 3 312 000 euros, sans tenir compte des 1 880 000 F CFP déjà réglés en 2009, ni répondre aux conclusions invoquant ce règlement, la cour d'appel a violé l'article et le principe susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions civiles, l'arrêt attaqué retient que les sommes payées frauduleusement au moyen des cartes de crédit de M. N... et Mme T... D... se sont élevées, respectivement, à 1 432 000 FCP et 1 880 000 FCP, soit à un total de 3 312 000 FCP ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'aurait pas tenu compte d'un remboursement déjà effectué sur la base d'un protocole d'accord conclu avec son employeur, dès lors que la condamnation prononcée, égale au montant total du préjudice subi par la victime, s'entend en deniers ou quittances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
D...s sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Catherine T... D... à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende de 200 000 F CFP ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 130-1 du code pénal, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'en l'espèce, en raison de la nature et des circonstances des délits commis, les premiers juges ont fait une juste application de la loi pénale en condamnant Mme T... D... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 000 F CFP, cette dernière disposant des ressources suffisantes pour pouvoir être également condamnée à une amende ;
"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant Mme T... D... à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende de 200 000 F CFP, sans mieux s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt" ;
Vu les articles 132-1 et 132-20 du code pénal et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que, pour prononcer une amende, le juge doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges de celui-ci ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise ayant condamné la prévenue à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 FCP d'amende, après avoir adopté les motifs de celle-ci, qui avait, notamment, relevé que la prévenue était salariée de la société Océanienne des Services Bancaires ( O.S.B.), société chargée de la gestion des cartes bancaires sur le territoire polynésien, l'arrêt attaqué retient que la prévenue avait reconnu avoir utilisé les cartes American Express délivrées à son nom et celui de son concubin, afin de pallier les difficultés de trésorerie de la société Formatick, dont ce dernier était le gérant et de provoquer des ventes fictives de matériels informatiques, et invoque, après avoir repris les termes de l'article 130-1 du code pénal relatifs à la finalité de la peine, la nature et les circonstances des délits commis et qualifie de suffisantes les ressources de la prévenue ;
D...s attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte la personnalité et la situation personnelle de la prévenue et sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges qu'elle devait pourtant prendre en considération pour justifier la peine d'amende prononcée et apprécier son montant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de Mme T... D... dés lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé par M. N... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi formé par Mme T... D... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 22 février 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de Mme T... D..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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