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Cour de cassation, 06 avril 2023. 22-16.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-16.953

Date de décision :

6 avril 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : H 22-16.953 Demandeur : la société du centre commercial de [Localité 1] Défendeur : la société Le Square Requête n° : 1230/22 Ordonnance n° : 90466 du 6 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Le Square, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société du centre commercial de [Localité 1], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 octobre 2022 par laquelle la société Le Square demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 22-16.953 formé le 30 mai 2022 par la société du centre commercial de [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Pau ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la SCI du Centre commercial de [Localité 1], demanderesse au pourvoi, n'a pas déféré aux causes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 15 mars 2022, qui l'a condamnée à payer à la Sarl Le Square les sommes de 9 607,28 euros et de 455 870,99 euros. La SCI du Centre commercial de [Localité 1] invoque néanmoins sa volonté d'exécuter cet arrêt et expose à cet égard avoir saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d'obtenir, d'une part, la nullité des saisies-attributions effectuées par la société Le Square et, d'autre part, l'autorisation de consigner sa dette au motif que cette dernière serait dans l'incapacité de la restituer en cas de cassation. Ces réclamations de la SCI devant le juge de l'exécution ne sauraient toutefois être analysées comme des actes positifs démontrant sa volonté de s'acquitter de sa dette, en paiement de laquelle, au demeurant, elle n'a procédé à aucun versement volontaire. La SCI ne produisant aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter celle-ci, la demande de radiation doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro H 22-16.953 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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